1ère Chambre Civile, 7 mai 2025 — 24/04183

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL LX [Localité 4] la SELARL PARA FERRI

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/04183 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQXY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mme [F] [W] épouse [N] née le 18 Février 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

M. [O] [N], exerçant en son nom propre, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n°810 576 660 né le 21 Octobre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à :

S.C.I. SILPAR, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°509 952 537, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE La SCI SILPAR a donné à bail un local commercial aux époux [N], situé au rez de chaussée d’un immeuble à Nîmes. En 2018, le propriétaire du premier étage du local, la société France PIERRE PATRIMOINE, a fait réaliser des travaux dans son immeuble, sous la maîtrise d’œuvre de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION. Des désordres sont apparus, à savoir un dégât des eaux endommageant le local de la SCI SILPAR. En l’absence d’indemnisation, les époux [N] ont, par acte en date du 23 novembre 2022, assigné la société France PIERRE PATRIMOINE et la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION aux fins d’indemnisation de leurs entiers préjudices. Par jugement en date du 29 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a ordonné aux époux [N] d’appeler en intervention forcée la SCI SILPAR. * Par acte en date du 23 août 2024, Madame [F] [W] épouse [N] et Monsieur [O] [N] ont assigné en appel de cause la SCI SILPAR devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, afin de : CONSTATER que la SCI SILPAR est appelée en cause dans l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sous le n°RG21/2737.DECLARER commune et opposable à la SCI SILPAR la mesure d’expertise judiciaire ordonnée suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 29 mars 2024.RESERVER les droits de Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] dans l’attente de l’établissement du rapport d’expertise définitif.RESERVER les dépens. Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2025, Madame [F] [W] épouse [N] et Monsieur [O] [N] demandent au juge de la mise en état, de : CONSTATER que la SCI SILPAR est appelée en cause dans l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sous le n° RG 21/02737, ORDONNER la jonction des procédures RG n°21/02737 et RG n°24/04183 DECLARER commune et opposable à la SCI SILPAR la mesure d’expertise judiciaire ordonnée suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 29 mars 2024, RESERVER les droits Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] dans l’attente de l’établissement du rapport d’expertise définitif, RESERVER les dépens * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2025, la SCI SILPAR demande au juge de la mise en état, de : ORDONNER la jonction des procédures RG n°24/04183 et RG n°21/02737 Sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, DONNER ACTE à la SCI SILPAR qu’elle s’en rapporte sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise judiciaire LAISSER les dépens à la charge de la SCI SILPAR Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction et sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.

Selon l’article 783 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, “le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance”.

Selon l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.

En l’espèce, en raison du lien étroit les unissant, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures qui sera effective à la date du 5 juin 2025, date à laquelle l’instance enrôlée sous le RG 21/2437 est appelée.

En conséquence,