REFERES-PRESIDENCE TGI, 7 mai 2025 — 25/00009
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 07 MAI 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à : - Me GROUSSEAU - Me FOUCHERAULT - Expertises (3) -
Copie exécutoire à : - Me Sébastien FOUCHERAULT -
Madame [L] [V] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johnny-johan GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [D] [V] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johnny-johan GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.S. DISCOUNT AUTO 86 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 02 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon certificat de cession et facture du 27 juin 2022, M. [D] [V] a acquis un véhicule VOLKSWAGEN CARAVELLE immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SAS DISCOUNT AUTO 86 pour la somme de 19 990 euros TTC.
Un procès-verbal d’examen contradictoire a été dressé le 16 mai 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par acte de commissaire de justice le 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Mme [L] [V] et M. [D] [V] ont fait citer à comparaitre la SAS DISCOUNT AUTO 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières écritures Mme [L] [V] et M. [D] [V], sollicitent une mesure d’expertise judiciaire selon la mission définie à leur dispositif.
Ils soutiennent dans leurs conclusions signifiées le 28 mars 2025 disposer d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce que d’une part le véhicule est affecté de désordres, d’autre part des travaux prévus par la SAS DISCOUNT AUTO 86 n’ont pas été réalisés. Ils font valoir qu’outre une garantie contractuelle et de conformité, un garage est tenu d’une garantie de résultat. Ils exposent désirer solliciter l’annulation de la vente devant le juge du fond. Dans ses dernières écritures signifiées le 1er avril 2025 la SAS DISCOUNT AUTO 86 sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire et la condamnation in solidum de Mme [L] [V] et de M. [D] [V] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandeurs ne disposent pas de motif légitime à leur demande d’expertise dans la mesure où aucun élément technique n’appuie leur demande et où leurs allégations sont infondées. Elle fait valoir, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction judiciaire ne peut avoir pour but de suppléer la carence de la preuve et qu’au terme de l’article 31 du code de procédure civile que l’action en justice n’est ouverte qu’à ceux ayant un intérêt légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Au titre de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [L] [V] et M. [D] [V] justifient que le véhicule acquis auprès de la SAS DISCOUNT AUTO 86 souffre de désordres. En effet, le procès-verbal de constat en date du 25 mars 2025 note, notamment, une instabilité du régime moteur (pièce n° 10, p. 8).
La SAS DISCOUNT AUTO 86 soutient que ce constat ne justifie pas à lui seul l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Or, le désaccord sur l’existence d’un désordre, la détermination de ses causes et de leurs imputations est un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Une expertise sera ordonnée. Elle sera réalisée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par Mme [L] [V] et M. [D] [V].
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Mme [L] [V] et M. [D] [V] supporteront les dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il dét