SCHILTIGHEIM Civil, 6 mai 2025 — 24/10284

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/10284 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFD5

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10284 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFD5

Minute n°

copie exécutoire le 06 mai 2025 à :

- M. [T] [K]

- SARL BRUCHE MULTI SERVICES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [K] né le 29 Septembre 1986 à LA MARSA (TUNISIE) demeurant 31 rue Claire 67300 SCHILTIGHEIM comparant en personne

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. BRUCHE MULTI SERVICES ayant son siège social 18 A rue du Général de Gaulle 67120 MOLSHEIM non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier Maxime BRUMM, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mars 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis N° DEV-202301-0318 accepté le 22 août 2023, Monsieur [T] [K] a passé commande auprès de la société à responsabilité limitée BRUCHE MULTI SERVICES (ci-après la SARL BRUCHE MULTI SERVICES) de plusieurs travaux d’extérieur (remplacement d’une allée en béton, remise en état d’un pilier de portillon et réfection d’un escalier en béton) pour un montant total de 5 506,56 € TTC.

La SARL BRUCHE MULTI SERVICES a émis une facture d’acompte N° FAC-2023-0342 pour un montant de 2 202,62 €, soit 40 % de la somme totale du devis. Monsieur [T] [K] a procédé au règlement de ce montant par virement en date du 2 septembre 2023 selon mention sur la facture d’acompte. Les travaux devaient débutés au mois de septembre 2023.

Les travaux n’ayant pas débutés, Monsieur [T] [K] a adressé à la SARL BRUCHE MULTI SERVICES une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2023, sollicitant la restitution du montant versé, en vain.

Monsieur [T] [K] a également fait appel à un conciliateur, et par ordonnance en date du 3 octobre 2024, il a été constaté l’échec de la conciliation.

Par requête déposée le 14 novembre 2024, Monsieur [T] [K] a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation de la SARL BRUCHE MULTI SERVICES à lui restituer le montant versé, outre sa condamnation à lui verser également des dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 4 mars 2025, la SARL BRUCHE MULTI SERVICES n’ayant pas retiré sa lettre recommandée avec accusé de réception de convocation.

Monsieur [T] [K] a fait citer la SARL BRUCHE MULTI SERVICES par acte de Commissaire de justice du 5 février 2025.

À l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [T] [K] comparaît en personne, reprend les termes de sa requête, et demande la condamnation de la SARL BRUCHE MULTI SERVICES à lui verser la somme de 2 202,62 € au titre de la restitution du montant versé, outre une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour le coût plus important qui sera nécessaire pour réaliser les travaux compte tenu de l’inflation, ainsi que pour la perte de temps pour le suivi du dossier.

Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Monsieur [T] [K], aux termes de sa requête.

La SARL BRUCHE MULTI SERVICES, régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 5 février 2025, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il ressort de l’article 1224 du Code civil que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1228 du même Code dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l’espèce, Monsieur [T] [K] sollicite la résolution judiciaire du contrat, et ce dans la mesure où il demande la restitution de l’acompte versé.

Il justifie du versement de la somme de 2 202,62 €, et indique que les travaux n’ont jamais commencé. La SARL BRUCHE MULTI SERVICES, non représentée, n’apporte, par principe, aucun élément permettant de contester le principe ou le montant de la demande.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner la SARL BRUCHE MULTI SERVICES à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 2 202,62 € au titre de la restitution de l’acompte versé selon facture N° FAC-2023-0342.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au