1ère Ch. Civile Cab. 2, 6 mai 2025 — 24/03083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/03083 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTAN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/03083 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTAN

Copie exec. aux Avocats : Me Elodie ARGENCE HAZOUME Me Laurent FREUDL

Le Le Greffier

Me Elodie ARGENCE HAZOUME Me Laurent FREUDL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 février 2025à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025 délibéré prorogé à la date du 06 Mai 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 06 Mai 2025 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEURS :

Madame [Y] [W] épouse [S] née le 15 Janvier 1951 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48

Monsieur [R] [S] né le 17 Août 1947 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48

DÉFENDEURS :

S.A.S. SFAM, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN : 424.736.213. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] défaillant

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [A] [U], es-qualité de liquidateur de SAS SFAM immatriculée au SIREN sous le n° 424.736.213. sise [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 7] défaillant

S.A.S. A.M.P exploitant la marque SERENA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 831.093.968. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 192

S.A.S. FORIOU, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 808.242.820. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 192

Monsieur [H] [J] [O], Gérant de la SARL SFK GROUP né le 01 Octobre 1979 à [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192 ****

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/3083 ;

Vu les assignations délivrées le 13 mars 2024, à la SAS SFAM, la SAS A.M.P. et à la SAS FORIOU, à la requête des époux [S], ainsi que le procès-verbal de perquisition établi par commissaire de justice, à la même date, s'agissant de [H] [O], tendant tous à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des art. 1103, 1113 et 1302 du Code civil et L 227-7 du Code de commerce :

- condamne les 4 défendeurs in solidum à leur verser :

* une somme de 29.587,09 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2023, en remboursement de prélèvements indus opérés entre le 1er novembre 2015 et le 6 juillet 2023

* une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral

* une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- les condamne en outre in solidum aux entiers dépens ;

Vu l'assignation délivrée le 15 juillet 2024, à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [A] [U], es-qualités de liquidateur de la SAS SFAM, à la requête des époux [S] et tendant à ce que la juridiction :

- ordonne la jonction de cette seconde procédure avec celle introduite précédemment à l'encontre de la SAS SFAM

- fixe leur créance au passif de la SAS SFAM, selon déclaration de créance à :

* la somme de 29.587,09 € au titre du principal

* celle de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral

* celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles

- réserve les dépens de la procédure jusqu'à la jonction ;

Vu la jonction opérée le 14 janvier 2025 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par le SAS SFAM puis par la SCP BTSG, son liquidateur ;

Vu la constitution d'avocat par la SAS A.M.P. , la SAS FORIOU et par [H] [O] qui n'ont pas conclu malgré l'injonction qui leur a été délivrée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces produites que :

- le 25 octobre 2015, [Y] [S] a acquis, auprès de la société SFR, un téléphone portable

- à cette occasion, elle a souscrit une assurance auprès de la SAS SFAM

- le formulaire de souscription contenait une autorisation de prélèvement

- les prélèvements mensuels qui devaient être de 15,99 €, la première année, puis de 17,99 €, les années suivantes, étaient mis en place sur le compte joint de [Y] [S] et de son époux, ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE

- à l'été 2023, les époux [S] se sont aperçus qu'ils avaient été victimes de prélèvements indus ent