JCP, 6 mai 2025 — 24/01870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

5AA TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 24/01870 - N° Portalis DB3I-W-B7I-C2C7

AFFAIRE : [C] [A], [O], [S] [L] épouse [V], [J] [D], [X], [W] [V] C/ [P] [Z], [K] [T]

DEMANDEURS

Madame [C] [A], [O], [S] [L] épouse [V] née le 28 Août 1954 à [Localité 7] (85), demeurant [Adresse 5]

Monsieur [J] [D], [X], [W] [V] né le 23 Novembre 1951 à [Localité 6] (85), demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Z], [K] [T] né le 06 Mars 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

comparant

Le 06 05 2025 copie exécutoire délivrée à :

MeCHATAIGNER

copie délivrée à : Mr [T] M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 25 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2015, Madame [C] [L] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont donné en location à Madame [B] [N] et Monsieur [P] [T] une maison à usage d'habitation située au [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 669,25 euros, charges comprises, à compter du 1er avril 2015.

Par courrier daté du 22 août 2022, Madame [B] [N] a délivré congé pour le 10 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 8 février 2024, Madame [C] [L] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont fait délivrer à Monsieur [P] [T] un commandement de payer la somme en principal de 3.652,13 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire.

Saisie le 28 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Vendée a déclaré le dossier de Monsieur [J] [V] recevable le 8 février 2024. La commission a établi des mesures recommandées le 3 mai 2024, contestée par un créancier.

Par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2024, Madame [C] [L] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir: - prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T] et de toutes personnes dans les lieux de son chef, avec réduction à 8 jours du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 7.272,77 € au titre des loyers dus au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, - condamner Monsieur [P] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés, - condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamner Monsieur [P] [T] à une somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne statuant en matière de surendettement a arrêté un plan d'apurement par jugement en date du 9 janvier 2025 prévoyant notamment le remboursement de la dette locative par mensualités de 200 euros.

A l’audience du 25 février 2025, Madame [C] [L] épouse [V] et Monsieur [J] [V], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance en indiquant que la dette s'élevait, au jour de l'audience, à la somme de 7.072,77 euros, terme de février 2025 inclus. Ils ont indiqué qu'ils étaient retraités et étaient en difficulté du fait du non-paiement du loyer par le défendeur. Ils se sont opposés à l'octroi de délais pour quitter les lieux. A titre subsidiaire, ils ont sollicité en cas d'octroi de délais de paiement des mensulaités équivalentes à celles fixées dans le cadre du plan de surendettement.

En défense, Monsieur [P] [T] n'a pas contesté le montant de la dette locative. Il a indiqué souhaiter quitter les lieux dans un délai de six mois et avoir fait une demande de logement social. Il a précisé qu'il percevait une pension d'invalidité à hauteur de 1.200 euros par mois et des allocations de retour à l'emploi de 900 euros jusqu'au mois de mai 2025. Il n'a pas sollicité de délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne