Chambre Sociale, 5 mai 2025 — 22/00898

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Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 59 DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 22/00898 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPLG

Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 avril 2022 - section industrie -

APPELANTE

S.A.S. RAM'DELICES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 26 -

INTIMÉES

Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 108 -

S.A.R.L. POINT [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2025, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [W] a été engagée par la société Brioche Passion en qualité de vendeuse/caissière, à compter du 1er février 1994.

Puis, les employeurs de Mme [J] [W] se sont succédés sur le même fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, vente de repas sur place et à emporter à [Localité 3] :

- la société Pause Passion à compter du mois de novembre 2002

- la société Point [V] à compter du mois de février 2005

En janvier 2020, la société Point [V] adressait à Mme [J] [W] un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail sans explication, ni fixation d'un entretien.

Par lettre du 24 janvier 2020, Mme [J] [W], sollicitait des explications quant à ce formulaire et surtout une rencontre avec l'employeur.

Dans le même temps, plus aucun salaire n'était réglé à Mme [J] [W]

Le 4 mai 2020, la société Ram'Délices remettait à Mme [J] [W] un justificatif de déplacement professionnel pour une durée d'un mois, apprenant par la même que son nouvel employeur est désormais la société Ram'Délices.

Par lettre du 28 mai 2020 adressée à la société Ram'Délices, Mme [J] [W] demandait des explications quant à sa situation professionnelle, et notamment du fait de la reprise de la société Point [V] par la société Ram'Délices. Il était aussi sollicité le paiement des salaires. L'inspection du travail était également saisie des difficultés rencontrées par Mme [J] [W].

Les 15 juin et 16 juin 2020, l' inspectrice du travail écrivait elle aussi à la société Ram'Délices et à la société Point [V].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2020, Mme [J] [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société Point [V].

Par requête du 30 juillet 2020, Mme [J] [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre afin de voir :

A titre principal,

- Condamner la société Point [V] à lui payer la somme de 9.888,12 euros à titre de rappel de salaire entre janvier 2020 et le 16 juillet 2020, outre 988,81 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la même à établir et lui remettre les bulletins de paie afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- Dire et juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Fixer la rupture de son contrat de travail au 16 juillet 2020 ;

- Condamner la société Point [V] à lui payer les sommes suivantes :

* 3.148,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 314,81 euros de congés payés afférents,

* 5.441,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 12.129,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 25.861,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Point [V] à établir et lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pole Emploi dans le sens du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir

- Condamner la société Point [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de proc