Chambre sociale 4-4, 7 mai 2025 — 24/03618

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 7 MAI 2025

N° RG 24/03618

N° Portalis DBV3-V-B7I-W4CS

AFFAIRE :

[R] [D]

C/

Société SAGEMCOM BROADBAND

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4-1

N° RG : 23/03122

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Stéphanie TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [D]

née le 7 janvier 1968 à [Localité 5] (92)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Société SAGEMCOM BROADBAND

N° SIRET : 440 294 510

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant: Me Emeric SOREL, avocat au barreau de Paris, vestiaire: K0168

INTIMÉE

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a :

. Fixé la moyenne des 3 derniers mois des salaires à 2 952 euros,

. Dit que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,

. Condamné la société S.A.S. Sagemcom broadband SAS prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] les sommes de:

. 26 568 euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Débouté la société S.A.S. Sagemcom broadband SAS de l'ensemble de ses demandes,

. Ordonné le remboursement par la société S.A.S. Sagemcom broadband SAS aux organismes intéressés, à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

. Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité du présent jugement,

. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement,

. Condamné la société S.A.S. Sagemcom broadband SAS , prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement,

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 2 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement et remis au greffe ses conclusions d'appelant le 1er février 2024.

Par un avis préalable en date du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'intimée remises au greffe le 6 mai 2024.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles a :

. Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile

En conséquence

. Déclaré irrecevables les conclusions d'intimé et d'appelant incident remises au greffe le 6 mai 2024

. Condamné Mme [D] aux dépens de l'incident

. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Par requête aux fins de déféré du 15 novembre 2024 à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [D] demande à la cour de :

. Recevoir Mme [D] en sa requête aux fins de déféré et l'y déclarer bien fondée

. Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 7 novembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état

Par voie de conséquence

. Juger recevables les conclusions d'intimé de Mme [D].

Elle fait observer que ses conclusions ont été adressées à la société par courriel dans les délais puisqu'elle les a envoyées le 12 février 2024 alors que le délai qui lui était imparti expirait le 2 mai 2024. Elle précise qu'elle ne les a adressées par Rpva que le 6 mai 2024 mais expose avoir rencontré d'importants dysfonctionnements