Chambre sociale 4-6, 7 mai 2025 — 24/00260

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2025

N° RG 24/00260 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJWV

AFFAIRE :

[X] [G]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de Nanterre

N° RG : 20/01404

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dimitri PINCENT de

la SELEURL PINCENT AVOCATS

Me Malaury RIPERT de

la SCP LECAT ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [G]

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [G] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse) sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de secrétaire à domicile, du 1er avril 2010 au 31 décembre 2020.

Elle a sollicité auprès d'Info-Retraite son relevé de carrière.

Mme [G] a contesté la comptabilisation par la CIPAV de ses points de retraite complémentaire et a saisi la commission de recours amiable le 14 août 2019 en contestant les points résultant du relevé de 2010 à 2018.

Devant le silence gardé par cette dernière, Mme [G] a saisi le 17 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester sa décision de rejet implicite.

Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :

Déclare irrecevable le recours présenté devant la commission de recours amiable ;

Déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette les deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] aux dépens.

Le 22 janvier 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, à laquelle la Cipav a été dispensée de comparaître.

Selon ses conclusions écrites visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 janvier 2024

Et, statuant à nouveau,

Déclarer recevable son recours

Condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2019 selon le détail suivant :

' 40 points en 2010,

' 40 points en 2011,

' 40 points en 2012,

' 36 points en 2013,

' 72 points en 2014,

' 36 points en 2015,

' 36 points en 2016,

' 36 points en 2017,

' 36 points en 2018,

' 36 points en 2019.

Condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019,

Condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019,

Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions écrites visées par le greffe, la CIPAV demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel,

A titre principal :

Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [G],

A titre subsidiaire :

Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [G],

Attribuer à Mme [G] les points de retraite complémenta