Chambre sociale 4-6, 7 mai 2025 — 24/00023
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOL
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[E] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01980
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[E] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [J] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse) en qualité de travailleur indépendant, en qualité de conseil en recrutement, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, puis sous le statut d'auto-entrepreneur, du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016.
La caisse le mit en demeure de paiement le 14 juin 2017 d'un arriéré de cotisations.
Elle délivra à son encontre une contrainte signifiée le 30 novembre 2017, portant sur 10.095,28 euros, dont 1.337,78 euros de pénalités, pour l'année 2015.
Le 11 décembre 2017, M. [J] forma opposition devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement rendu le 26 octobre 2020 et notifié le 28 octobre suivant, le pôle social a :
Reçu l'opposition de M. [J],
Annulé la contrainte émise à son encontre le 16 octobre 2017 par la caisse et signifiée le 30 novembre 2017,
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la caisse,
Condamné la caisse à verser à M. [J] 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la caisse aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Le 10 novembre 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision par voie électronique.
L'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 octobre 2021, l'affaire a été radiée par arrêt du même jour.
Le 31 mars 2023, la caisse sollicitait le rétablissement de l'affaire.
Ensuite, l'affaire a été régulièrement appelée à l'audience du 18 mars 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience et visées par le greffe, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
Valider la contrainte délivrée le 30 novembre 2017 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 5.103,52 euros représentant les cotisations (3.765,74 euros) et les majorations de retard (1.337,78 euros) arrêtées au 25 mai 2017,
A titre subsidiaire :
Valider la contrainte délivrée le 30 novembre 2017 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 2.227,52 euros représentant les cotisations (1.338,74 euros) et les majorations de retard (888,78 euros) arrêtées au 25 mai 2017,
En tout état de cause :
Rejeter les demandes adverses,
Condamner M. [J] à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience et visées par le greffe, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CIPAV aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Sur les