Chambre sociale 4-6, 7 mai 2025 — 24/00022

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2025

N° RG 24/00022 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOK

AFFAIRE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE

C/

[R] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 16/02574

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphanie PAILLER de

la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT

Me Amélie GLORIAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE

[R] [K]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [R] [K] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse) sous le statut de profession libérale, en qualité d'expert, du 1e avril 2004 au 31 décembre 2009.

Il a ensuite été affilié en qualité d'expert immobilier gérant d'une société du 1er octobre 2010 jusqu'en 2016, date de sa mise à la retraite.

La caisse le mit en demeure de paiement le 29 décembre 2011.

Elle délivra à son encontre une contrainte signifiée le 13 décembre 2016, portant sur 8.609,27 euros, dont 1.457,27 euros de pénalités, pour les années 2008 à 2009.

Le 22 décembre 2016, M. [K] forma opposition devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement rendu le 18 septembre 2020 et notifié le 22 septembre suivant, le pôle social a :

Reçu l'opposition de M. [K],

Annulé la contrainte émise à son encontre le 13 décembre 2016,

Condamné la caisse aux frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte,

Condamné la caisse à verser à M. [K] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné la caisse aux éventuels dépens.

Le 13 octobre 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision par voie électronique.

L'affaire, appelée à l'audience du 25 mai 2021, a été radiée par arrêt du 17 juin 2021.

Le 17 février 2023, l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la caisse en sollicitait le rétablissement.

Finalement, l'affaire a été régulièrement appelée à l'audience du 18 mars 2025.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience et visées par le greffe, l'Urssaf demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Valider la contrainte délivrée le 13 décembre 2016 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 en son entier montant s'élevant à 8.609,27 euros représentant les cotisations (7.152 euros) et les majorations de retard (1.457,27 euros) arrêtées au 15 octobre « 2001 »

Condamner M. [K] à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience et visées par le greffe, M. [K] demande à la cour de :

Débouter la caisse de ses demandes,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner la caisse à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées ainsi qu'à la note d'audience.

MOTIFS

Alors que M. [K] soutient qu'il appartient à la caisse de justifier du principe et du montant de la créance réclamée, l'Urssaf qui rappelle le principe de cotisations provisionnelles exigibles l'année N et assises sur l'année N-2, ultérieurement régularisées,