Chambre sociale 4-6, 7 mai 2025 — 23/03241

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2025

N° RG 23/03241 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFX

AFFAIRE :

[T] [Y]

C/

CAF DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 23/00474

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume GUERRIEN

CAF DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [Y]

CAF DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant

assisté et représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES

bénéfécie de l'aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES le 18 juin 2024 numéro C-78646-2024-003545

APPELANT

****************

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

Service Juridique

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [J] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

**************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [Y] est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse) qui lui sert l'allocation pour adulte handicapé et l'aide personnalisée au logement.

Le 3 février 2021, la caisse lui a notifié un indu de 24.045,18 euros au titre de ses prestations familiales.

Le 26 mai suivant, elle lui a notifié un indu de 9.508,68 euros, pour les mêmes prestations.

Le 23 juin suivant, elle lui notifiait retenir la fraude, faute de déclaration de sa nouvelle situation matrimoniale et en raison de ses séjours prolongés hors de France. Elle précisait avoir versé à tort 27.641,78 euros pour l'allocation pour adulte handicapé pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2021 et 6.768,18 euros pour la période allant du 1er février au 30 novembre 2018 puis du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021.

Le 12 janvier « 2021 », compte tenu de diverses régularisations, elle ramenait sa dette à la somme totale de 25.940,69 euros, en lui confirmant retenir la fraude.

Les contestant, M. [Y] a saisi le tribunal administratif, qui renvoyait le litige concernant l'allocation pour adulte handicapé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

En dernier lieu, celui-ci, par jugement du 12 octobre 2023 notifié le 27 octobre suivant, a :

Rejeté le recours de M. [Y]

Condamné M. [Y] à rembourser à la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 19.841,18 euros au titre de l'indu d'allocation d'adulte handicapé restant dû,

Débouté M. [Y] de sa demande de remise de dette,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Condamné M. [Y] aux dépens.

Par acte du 16 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été régulièrement appelée à l'audience du 22 octobre 2024, et renvoyée à celle du 18 mars 2025.

Alors, par écritures visées par le greffe et soutenues oralement, M. [Y] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris,

Annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du 23 juin 2021 sollicitant le remboursement d'un indu de 33.357,86 euros,

Prononcer la décharge des sommes,

En tout état de cause,

Condamner la caisse d'allocations familiales à verser à Me Guillaume Guerrien la somme de 2.500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

M. [Y] querelle essentiellement la décision lui notifiant la fraude et sollicite la remise de la dette, au regard de sa situation personnelle et financière.

Par écritures visées par le greffe et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

Déclarer l'appel recevable en la forme,

Débouter M. [Y] de son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Plaidant la régularité de ses actes, la caisse querelle les conditions d'attribution des allocations servies compte tenu du mariage de l'affilié depuis le 2 juin 2019 et faute d'une résidence pérenne sur le territoire français, de 2018 à 2021 que révéla son enquête.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des d