Chambre sociale 4-6, 7 mai 2025 — 23/03090
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/03090 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFID
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
E.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS de la RATP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01032
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume COUSIN
Me Philippe MARION de
la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [E]
E.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS de la RATP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 -
APPELANT
****************
E.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS CCAS de la RATP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181 - substituée par Me Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
La régie autonome des transports parisiens (la Ratp) déclara les 31 janvier et 21 février 2022, avec réserves, un accident du travail advenu, selon lui, à M. [R] [E], son employé, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2022.
Le 25 avril 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales (la caisse ou la CCAS) dépendant de la régie refusait de le prendre en charge au titre de la législation contre les risques professionnels, faute, selon elle, d'élément accidentel avéré.
M. [E] après avoir saisi la commission de recours amiable qui restait taisante, formait requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 15 septembre 2023, notifié le 11 octobre suivant, ce tribunal a statué ainsi :
Confirme la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP prise le 25 avril 2022, ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 25 janvier 2022 et déclaré par M .[E] ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne M. [E] aux dépens.
Le 17 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, par voie électronique.
Après renvoi, l'affaire a finalement été appelée le 18 mars 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
Constater qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2022 et qu'il doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels ;
Le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
Condamner la CCAS de la Ratp à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter M. [E] de toutes ses demandes,
Confirmer sa décision du 25 avril 2022 de refus de prise en charge à titre professionnel de la déclaration d'accident du travail pour les faits allégués du 26 janvier 2022,
Condamner M. [E] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Alors que la caisse lui oppose sa carence probatoire pour caractériser d'une part la lésion résultant ici d'un processus au long court, d'autre part sa survenance en lien avec le fait accidentel dont aucun témoin direct n'atteste, M. [E], qui plaide le traumatisme psychologique advenu au temps et lieu de travail, fait valoir la présomption d'imputabilité dérivant des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la caisse et soutient rapporter la preuve de l'événement traumatique comme des lésions en résulta