Chambre sociale 4-4, 7 mai 2025 — 23/01081
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 MAI 2025
N° RG 23/01081
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ3G
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
Société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/01761
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline DE TROGOFF
Me Sabine ANGELY MANCEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 8 avril 1994 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline DE TROGOFF de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, vestiaire: 55
****************
INTIME
Société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
N° SIRET : 582 014 957
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492
Substituée par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé initialement dans le cadre d'un contrat d'alternance à compter du 20 août 2012, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2017, en qualité de conducteur de travaux, par la société Spie SCGPM, devenue Spie Batignolles Île-de-France.
Le 3 mai 2019, le contrat de travail a été rompu par les parties à la suite de discussions engagées entre elles. Selon le salarié, cette rupture est un licenciement. Selon la société, cette rupture fait suite à la démission présentée par le salarié.
Par requête du 17 juillet 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Constaté la péremption de l'instance engagée par M. [X] à l'encontre de la société Spie Batignolles Île-de-France le 17 juillet 2019 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre
. Constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction
. Débouté M. [X] de toutes ses demandes
. Débouté la société Spie Batignolles Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 avril 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du 31 mars 2023 rendu par la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre
Statuant à nouveau,
In limine litis
. Juger que l'instance engagée le 17 juillet 2019 par M. [X] contre la société SPIE Batignolles Ile de France n'est pas périmée.
Au fond
. Condamner la société SPIE Batignolles Île-de-France à verser à M. [X] les sommes suivantes:
. 20 648 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ;
Équivalent à 8 mois de salaire
. 7 743 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
. 774,30 euros au titre de congés payés afférents ;
. 4 517 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
. 3 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil
. Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du bulletin de salaire du mois de mars 2019
. La société SPIE Batignolles Ile de France devra être condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expo