Chambre sociale 4-6, 7 mai 2025 — 23/00621
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW4W
AFFAIRE :
S.A.S. ANABAS GROUPE
C/
[U] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 21/00645
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Patrick-Alain LAYNAUD de
la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES
Me Nicolas BORDACAHAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ANABAS GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [M]
né le 22 Mai 1966 à Algérie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [U] [M] a été engagé en qualité d'arrière caisse, par la société Anabas devenue la société Anabas Groupe, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 27 septembre 2011.
M. [M] a été promu chef de poste le 1er juin 2012. M. [M] est toujours en poste au sein de la société.
La société Anabas Groupe est spécialisée dans la sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [M] a saisi, le 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, notifié le 7 février 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit qu'il n'y a pas prescription sur les demandes de Monsieur [U] [M];
Condamne la SAS Anabas Groupe, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire au titre du taux horaire'.60,67 '
- Congés Payés afférents.....6,07 '
- Rappel de salaire au titre de la prime de poste.......6 440 '
- Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail..5 000 '
- Article 700 du code de procédure civile. '. 1 500 '
Ordonne à la SAS Anabas Groupe de remettre à Monsieur [U] [M] un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement, sous astreinte de 20 ' par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
Ordonne l'exécution provisoire dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile sur la totalité du jugement.
Le 27 février 2023, la société Anabas Groupe, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, la société Anabas Groupe, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Montmorency en date du 28 janvier 2023 en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y a pas prescription sur les demandes de Monsieur [U] [M]
-Condamné la SAS Anabas Groupe, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre du taux horaire : 60,67 '
Congés payés afférents : 6,07 '
Rappel de salaire au titre de la prime de poste : 6 440 '
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5.000 '
Article 700 du code de procédure civile : 1.500 '
Ordonné à la SAS Anabas Groupe de remettre à Monsieur [U] [M] un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision
Ordonné l'exécution provisoire dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile sur la totalité du jugement
Condamné la SAS Anabas Groupe aux entiers dépens
Débouté la SAS Anabas Groupe de ses demandes reconventionnelles.
Et Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Versailles, de :
A titre liminaire,
Prononcer la prescription extinctive de toutes demandes et prétentions de rappel de salaires de Monsieur [M],
Accueillir la société Anabas Groupe dans l'ensemble de ses prétentions et demandes ;
Ordonner le débouté de Monsieur [M] de l'ensemble de ses dema