Chambre sociale 4-6, 7 mai 2025 — 23/00468

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2025

N° RG 23/00468 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV3U

AFFAIRE :

[X] [N]

C/

S.A.S. CAPTAIN DELIVERY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie LEFORT

Me Claire GUIGUI de

la AARPI GUIGUI COHEN AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1787

APPELANT

****************

S.A.S. CAPTAIN DELIVERY

N° SIRET : 840 426 845

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire GUIGUI de l'AARPI GUIGUI COHEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2020, M.[X] [N] a été engagé, en qualité de chauffeur livreur, par la société Captain Delivery qui est spécialisée dans le transport routier et la livraison, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Les parties sont en désaccord sur la date d'embauche initiale, 21 avril 2020 selon la société et janvier 2020, selon le salarié.

L'emploi de M.[X] [N] relève de la classification « ouvriers roulants » de la convention collective précitée, appartenant au groupe 3 bis. Les dispositions du code des transports relatives à la réglementation sociale des transports sont également applicables.

Le 21 juin 2021, M.[X] [N] a adressé par l'intermédiaire de son avocat, un courrier à la société Captain Delivery lui reprochant les manquements suivants :

- le non respect du salaire minimum conventionnel

- le non paiement d'heures supplémentaires

- la demande de paiement de 45 jours de congés payés.

M.[X] [N] n'a pas repris son poste de travail.

Le 19 juillet 2021, M.[X] [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.

Convoqué le 22 juillet 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 août 2021 suivant, M.[X] [N] a été licencié par courrier du 27 août 2021 énonçant un licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

'Suite aux faits qu'il nous a été donné de constater vous concernant, nous vous avons convoqué,

par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable fixé au 19 août 2021.

Vous n'avez pas daigné vous y présenter.

Vous ne nous laissez, en conséquence, d'autre choix que de vous signifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

1- 1er grief : l'utilisation frauduleuse et à des fins personnelles de la carte essence TOTAL appartenant à la Société.

Pour rappel, vous avez été engagé le 21 avril 2020 en qualité de chauffeur au sein de notre société.

Nous vous avons remis un camion Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] ainsi qu'une carte essence TOTAL. afin le vous permettre d'effectuer vos missions.

Lors de la remise de ces biens appartenant à l'entreprise, nous vous avons rappelé que ce camion devait être utilisé uniquement à des fins professionnelles et qu'il en était de même pour la carte essence TOTAL.

Or, vous avez sciemment et en toute contradiction avec nos consignes, utilisé le véhicule de la

société pour vos courses personnelles.

D'ailleurs, à ce jour, et alors que vous n'êtes plus revenu travailler depuis le 26 juin dernier, vous êtes toujours en possession du véhicule de l'entreprise, que vous vous êtes approprié.

Il semble peu utile d'expliciter à quel point l'absence d'un camion pour une Société de livraison est préjudiciable...

Pire encore, alors que vous n'étiez plus en poste - puisque vous ne venez plus travailler depuis le 26 juin dernier - vous avez utilisé à multiples reprises la carte essence TOTAL de l'entreprise pour régler vos frais d'essence personnels.

Pour le seul mois de juillet 2021, vous avez dépensé avec la carte de la Sociét