Chambre sociale 4-6, 7 mai 2025 — 23/00438
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/00438 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWF
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
Ste Coopérative
banque Pop. CREDIT COOPERATIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/01664
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA
Me Martine RIVEREAU TRZMIEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [R]
née le 28 Janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469 substitué par Me Léa VIECELI avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
N° SIRET : 349 974 931
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505 - substitué par Me Nicolas DURAND GASSELIN avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [R] a été engagée en qualité de chargée de gestion service client au sein de la direction des services bancaires, par la société Crédit Coopératif, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2016.
La société Crédit Coopératif est la banque des coopératives. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective Banque populaire.
Mme [R] était placée en arrêt de travail du 3 septembre 2019 au 7 janvier 2020.
Le 17 décembre 2019, lors de la visite de pré reprise, le médecin du travail préconisait : « Une reprise à l'essai en mi-temps thérapeutique en travaillant en matinée est envisageable en janvier 2020. A revoir à la reprise. ».
Le 7 janvier le médecin du travail confirmait que l'état de santé de Mme [R] était compatible avec la reprise du poste avec nouvelle visite médicale au mois de février 2020.
Mme [R] a été convoquée le 14 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement « pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave », fixé au 2 mars suivant.
Mme [R] a été en arrêt de travail du 3 mars 2021 au 27 juin 2021 pour burn out professionnel.
Le 12 mars 2020, un blâme a été notifié à la salariée.
Par courrier du 21 mai 2021, la salariée donnait sa démission.
Mme [R] a saisi, le 06 août 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023 le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société Crédit Coopératif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [R] aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Le 10 février 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Crédit Coopératif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné Mme [R] aux éventuels dépens liés à la présente instance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Requalifier la démission de Mme [R] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement nul en ce qu'elle est la conséquence directe d'agissements de harcèlement moral,
En conséquence,
Condamner la société