Chambre sociale 4-6, 7 mai 2025 — 23/00008
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTFA
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
S.A. QUADIENT INDUSTRIE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00448
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe NEVOUET
la SELEURL CNE
Me Loïc TOURANCHET de
la SAS ACTANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [M]
née le 21 Avril 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106
APPELANTE
****************
S.A. QUADIENT INDUSTRIE FRANCE
N° SIRET : 440 73 6 0 80
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente
Madame Véronique PITE Conseillère
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [K] [M] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2013 en qualité de responsable juridique et sociale ainsi qu'en qualité de responsable des ressources humaines, par la société Neopost Industrie nouvellement dénommée Quadient Industrie.
La salariée exerçait les fonctions de responsable des ressources humaines " en prestation de services pour d'autres sociétés du Groupe ", et notamment pour la société NID - ( Société Néopost Shipping.)
En dernier lieu, la salariée exerçait exclusivement les fonctions de responsable des ressources humaines de la société Neopost Shipping.
La société Quadient Industrie est une entreprise du Groupe Quadient.
Le Groupe Quadient, anciennement dénommé Neopost est un leader mondial de la commercialisation de solutions logistiques et du traitement du courrier des entreprises.
La société Quadient Industrie emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Convoquée le 27 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai suivant, Mme [M] a été licenciée par courrier du 20 mai 2018 pour insuffisance professionnelle.
Mme [M] a saisi, le 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 27 octobre 2022, notifié le 03 décembre 2022 le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme [M] est dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Neopost Industrie ( devenue Quadient Industrie France) à verser à Mme [K] [M] 21 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.6 187,74 euros bruts à titre de rappel de salaire variable 2017
.618.77 euros bruts au titre des congés payés afférents
les intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales
Fixe le salaire mensuel moyen à 5160, 11 euros nets
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des dispositions de l'article R 1454-28
Ordonne la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif
Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes
Condamne la société Neopost Industrie (Quadient Industrie France) aux entiers dépens.
Le 02 janvier 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 27 octobre 2022 en ce qu'il jugeait que Mme [M] n'exerçait pas les fonctions de directrice des ressources humaines pour le compte de la société Quadient Shipping anciennement dénommée Neopost Shipping ;
Déboutait Mme [M] de ses demandes à titre principal tendant à fixer la moyenne de salaires de la salariée à 10.160,11 euros bruts et à voir condamner la société Quadient Industrie anciennement dénommée Neopost