Chambre civile 1-7, 7 mai 2025 — 25/02906
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02906 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFVL
Du 07 MAI 2025
ORDONNANCE
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [Z]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
CRA de [Localité 4]
comparant en visioconférence
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine FLORET, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-1 et suivants et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Gironde le 15 novembre 2022 à [G] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en date du 5 mars 2025 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 7 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative de [G] [Z] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 11 mars 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles la rétention administrative de [G] [Z] pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 6 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 mai 2025 reçu et enregistrée au greffe le 5 mai 2025 à 9h05 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [G] [Z] régulière, et prolongé à titre exceptionnel la rétention de [G] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 5 mai 2025 ;
Le 6 mai 2025 à 12h45, [G] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mai 2025 à 10h41 et notifiée le même jour à 11h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève sur le fondement de l'article L.742-5 du CESEDA :
L'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public ;
L'absence d'élément démontrant qu'un laisser passer sera délivré à bref délai.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [G] [Z] a soutenu que lors du recours devant la cour d'appel pour la seconde prolongation le 8 avril 2025, le conseil de la préfecture avait indiqué qu'un rendez-vous avait eu lieu avec les autorités consulaires tunisiennes et que les démarches devaient aboutir. Elle constate qu'n mois après, l'autorité administrative ne produit que trois relances par courriel des autorités consulaires, sans aucune perspective de délivrance de laisser passer à court terme. Elle ajoute que si [G] [Z] a fait l'objet d'une condamnation à une ordonnance pénale en 2023, il s'agissait d'une peine de 400 euros d'amende. Les signalements é