Chambre civile 1-7, 7 mai 2025 — 25/02828

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02828 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFO6

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 07/05/2025

à :

M. [H]

Me Cavallin

Clinique MGEN [Localité 4]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 07 Mai 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [H]

né le 29 août 2000 à [Localité 5] (RUSSIE)

actuellement hospitalisé à

l'ESM de [Localité 4] - groupe MGEN

Comparant, assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

CLINIQUE MGEN [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Mme [R] [N]

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

en chambre du conseil le 07 Mai 2025, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[G] [H], né le 29 août 2000 à [Localité 5] (RUSSIE), fait l'objet depuis le 17 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'ESM de [Localité 4] - groupe MGEN, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 22 avril 2025, Monsieur le directeur de l'ESM de [Localité 4] - groupe MGEN a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 30 avril 2025 par [G] [H].

Le 2 mai 2025, [G] [H] et l'ESM de [Localité 4] - groupe MGEN ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue le 7 mai 2025, à huis clos, sur demande de [G] [H].

[G] [H] a été entendu et a dit que : il a voulu faire appel car il a un doute sur son problème de base. Il ne nie pas les troubles au domicile toutefois ce n'est pas psychiatrique mais hormonal. Il a consulté pour la première fois à l'hôpital [2]. Il a vu beaucoup de médecins qui lui ont dit qu'il avait un problème. Le médecin a dû penser qu'il délirait. Son père a expliqué qu'il avait eu des propos suicidaires mais ce n'est pas le cas. Il a tenté d'expliquer sa situation à la MGEN. Mais les médecins de la MGEN ne prennent pas en compte le problème hormonal. Il se sent moins stressé. Il est étudiant en éco-gestion à la faculté de [Localité 3].

Le conseil de [G] [H] a fait parvenir ses conclusions par courriel au greffe. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a indiqué qu'il renonçait à l'irrégularité tirée du défaut d'avis motivé récent en vue de l'audience devant la Cour. Il a soulevé le moyen d'irrégularité tirée de l'absence de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public : Monsieur [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 17 avril 2025. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le programme de soins ne peut être maintenu sans qu'il soit constaté dans les certificats médicaux et la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sureté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public. En l'espèce, force est de constater que l'avis médical motivé en date du 23 avril 2025 ne fait état d'un tel constat. En effet, il est simplement indiqué que désormais la " patiente est calme avec un contact superficiel. Discours est désorganisé avec un flux verbal augmenté, comportant des coq à l'âne. Persistance des idées délirantes. Déni total de ses troubles et ambivalence vis-à-vis du traitement ". Les dispositions de l'article L.3213-1 du Code de la santé publique n'ont donc pas été respectées dans la mesure où il n'est absolument pas indiqué que les troubles mentaux de Monsieur [H] compromettaient la sureté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public. Le