Chambre civile 1-7, 7 mai 2025 — 25/02814

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02814 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFNR

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 07/05/2025

à :

Mme [K]

Me Cavallin

Centre Hospitalier [8]

M. [C],

Mme [B]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 07 Mai 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Z] [K]

Actuellement hospitalisé à

EPS [8]

[Localité 5]

Comparante, assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

Monsieur [G] [C], fils de Mme [K]

né le 19 Juillet 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant

Madame [I] [B]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Comparante,

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, non représenté à l'audience ayant rendu un avis écrit

en chambre du conseil le 07 Mai 2025, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[Z] [K], née le 11 octobre 1955 à [Localité 7] (Suisse), fait l'objet depuis le 8 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [8] de [Localité 5] (95), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [G] [C], son fils.

Le 14 avril 2025, Monsieur le directeur de l'hôpital de [Localité 5] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 30 avril 2025 par [Z] [K].

Le 30 avril 2025, [Z] [K], [G] [C], [I] [B] et l'hôpital [8] de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 mai 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 7 mai 2025 à huis clos sur demande d'[Z] [K].

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [G] [C] et l'hôpital [8] de [Localité 5] n'ont pas comparu.

L'irrecevabilité de l'appel est soulevée par le président.

Le conseil d'[Z] [K] n'a pas d'observations particulières.

[I] [B], curatrice, n'a pas d'observations particulières

[Z] [K] a été entendue en dernier et a dit qu'elle pensait avoir fait appel dans le délai.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique :

" L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".

[Z] [K] a interjeté appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 17 avril 2025 par courriel adressé au greffe le 30 avril 2025 à 15h24.

Copie de ladite ordonnance lui a été remise et donc notifiée le 17 avril 2025 même contre émargement d'[Z] [K] et ce en présence de son conseil et d'un représentant de l'hôpital.

Aux termes du texte ci-dessus rappelé, l'appel doit être interjeté dans les 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, le jour de la notification ne comptant pas le délai d'appel débutait le vendredi 18 avril 2025 et s'achevait en principe le dimanche 27 avril 2025 prorogé au lundi 28 avril 2025.

L'appel d'[Z] [K], interjeté deux jours après l'expiration du délai d'appel, n'a pas respecté les prescriptions sus-énoncées. Il doit donc être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel d'[Z] [K] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.