Chambre civile 1-7, 7 mai 2025 — 25/02794
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02794 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFL5
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 07/05/2025
à :
M. [P]
Me Cavallin
Centre Hospitalier [6]
ARS des Yvelines
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
Actuellement en programme de soin
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par M. [H] [D]
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 07 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [P], né le 15 mars 1994 à Noisy-le-Grand, fait l'objet depuis le 28 septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, suite à un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen du 28 septembre 2023, dans une procédure d'information judiciaire ouverte pour des faits de tentative de meurtre sur sa conjointe.
Il a d'abord été pris en charge au nouvel hôpital de [8] à [Localité 5] puis transféré au pôle psychiatrie de l'hôpital de [Localité 7] le 24 janvier 2024.
Il a été admis en programme de soins le 15 mars 2024 avec un suivi mensuel au CMP de [Localité 7].
Le 16 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [6] de [Localité 7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'une demande de mainlevée du programme de soins de [L] [P] conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a déclaré irrecevable cette demande de mainlevée formulée par le directeur de l'hôpital.
Appel a été interjeté le 29 avril 2025 par [L] [P].
Le 30 avril 2025, [L] [P], le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [6] de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée au besoin en y substituant, comme fondement juridique, l'article L. 3213-8 du code de la santé publique à l'article L. 3211-12 dudit code.
L'audience s'est tenue le 7 mai 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [P], le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [6] de [Localité 7] n'ont pas comparu.
Sur le récépissé de convocation à la présente audience [L] [P] a indiqué avoir pris connaissance de la date d'audience et qu'il ne souhaitait pas être présent.
Le conseil de [L] [P] a fait parvenir ses conclusions au greffe par courriel. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance. Il note que l'établissement souhaite une levée de la mesure dont fait l'objet Monsieur [P]. C'est donc à bon droit qu'il a saisi le JLD de Versailles en vue d'une mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Contrairement à ce qui est indiqué par le magistrat dans l'ordonnance dont appel, aucun texte ne fait une distinction entre un programme de soins et une hospitalisation complète. Dès lors, la demande de l'établissement ne doit pas être déclarée irrecevable et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [P] doit être ordonnée, à la demande de l'établissement.
M. [D], représentant l'hôpital de [Localité 7], a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a indiqué que la requête était recevable car un programme de soins peut être contrôlé par le magistrat et le directeur avait qualité pour saisir le juge en application de l'article L. 3211-12 alinéa 3 6° du code de la santé publique.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la saisine du magis