Chambre civile 1-7, 7 mai 2025 — 25/02772
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02772 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFJV
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 07/05/2025
à :
[R] [M]
Me Cavallin
ARS des Yvelines
Centre Hospitalier de [Localité 9]
[B] [M]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [M]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 7]
Comparant, assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par M. [A] [N]
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [B] [M] - tuteur
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audiene ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 07 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [M], né le 4 mars 2000 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 17 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 22 avril 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté les moyens d'irrégularité invoqués et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 avril 2025 par [R] [M].
Le 30 avril 2025, [R] [M], [B] [M] (tuteur), le préfet des Yvelines le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 5 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée et de rejeter les moyens d'irrégularité soulevés.
L'audience s'est tenue le 7 mai 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur préfet des Yvelines n'a pas comparu.
[R] [M] a été entendu et a dit que : l'hospitalisation se passe normalement avec quelques problèmes de sommeil. Il a fait appel car il a une promesse d'embauche dans un restaurant et il a arrêté le cannabis. Il est lui reproché d'être agressif mais il ne l'est pas à l'hôpital.
Le conseil de [R] [M] a fait parvenir ses conclusions par courriel au greffe. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée au regard des irrégularités de la procédure.
Il a soulevé les moyens d'irrégularité suivants :
- Irrégularité tirée du retard de notification des décisions d'admission et de maintien des soins : la décision d'admission du 17 avril 2025 a été notifiée à Monsieur [M] que le 18 avril 2025, soit avec un jour de retard. Au surplus, l'arrêté d'admission du 18 avril 2025 modifiant celui du 17 avril 2025 n'a pas été notifié au patient. Aucune notification n'est jointe avec la liste des droits et seule une note manuscrite indique que le 22 avril 2025, soit 5 jours après, le patient refuse de signer. Seul une raison médicale peut justifier une notification tardive. La saisine indique par ailleurs qu'un arrêté de maintien a été pris le 22 avril, ce qui est tardif. Cet arrêté est notifié le 20 avril 2025 soit 2 jours avant qu'il ait été établi, ce qui semble incohérent. En effet, deux documents sont joints : une modification de l'arrêté de maintien datée du 20 avril et la décision de maintien avec une note manuscrite (sans liste des droits) indiquait que le patient refusait de signer. Il en résulte un grief pour le patient qui n'est ainsi pas informé des décisions qui sont prises par le Préfet à son égard et de ses droits afférents.
- Le conseil indique renoncer à l'irrégularité tirée du défaut d'avis motivé en vue de l'audience devant la cour mais ajoute l'irrégularité tirée du défaut d