Chambre civile 1-6, 7 mai 2025 — 24/06639
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/06639 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZZE
AFFAIRE :
[F] [K] [E]
[W] [U] [B] [Z] épouse [E]
C/
S.A.R.L. FANCOISE - LA FORET IMMOBILIER
S.C.I. AUZIMMO
M. LE SOUS PREFET D'[Localité 7]
Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 08 Octobre 2024 par le magistrat délégué par le premiuer président
N° chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 24/05300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [K] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [W] [U] [B] [Z] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 185 - N° du dossier NL-DIESS - Représentant : Me François DIESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
APPELANTS RG 24/05300
****************
S.C.I. AUZIMMO
N° Siret : 890 667 629 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-Christophe LEROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 196
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 24/05300
S.A.R.L. FANCOISE - LA FORET IMMOBILIER
N° Siret : 447 898 644 (RCS Pontoise)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. LE SOUS PREFET D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
INTIMÉS DÉFAILLANT RG 24/05300
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 05 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par les époux [E] d'un litige consécutif à l'acquisition par la SCI Auzimmo, selon jugement d' adjudication du 04 octobre 2022, de deux lots dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (95) et portant sur l'engagement d'une procédure d'expulsion à leur encontre, a, en substance, rejeté l'ensemble des prétentions des requérants.
Les époux [E] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le dimanche 04 août 2024. L'affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le n° RG 24/05300.
Par ordonnance rendue le 08 octobre 2024, le magistrat délégué par le premier Président, visant les articles R121-19, 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et 125 du code de procédure civile, son avis d'irrecevabilité de l'appel avec demande d'observations adressé le 11 septembre 2024, l'absence d'observations des appelants et les conclusions déposées le 25 septembre 2024 par le conseil de la SCI intimée aux fins d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté en sollicitant une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a :
déclaré l'appel irrecevable comme tardif,
condamné monsieur [F] [E] et madame [W] [B] [Z] épouse [E] à payer à la société Auzimmo la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens d'appel,
dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Les époux [E] ont déféré cette décision à la cour aux fins d'être 'relevés de l'irrecevabilité de leur déclaration d'appel en infirmant dans son intégralité l'ordonnance d'irrecevabilité' et de voir condamner les intimées aux entiers dépens, ceci selon requête déposée au greffe le 16 octobre 2024.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/06639 et fixée, à la date du 19 novembre 2024, pour être plaidée à l'audience collégiale de la cour du 26 mars 2025 à 14h.
Selon conclusions notifiées le 21 mars 2024, la SCI Auzimmo, sous même visa que l'ordonnance querellée ainsi que des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, demande à la cour de juger le déféré mal fondé et l