Chambre civile 1-6, 7 mai 2025 — 24/06102
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/06102 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGY
AFFAIRE :
SELAS AVANTY
C/
[U] [V] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/02491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELAS AVANTY
N° Siret : 840 562 417 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43388 - Représentant : Me Stéphan RENAUD de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0909 - Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474931
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS Avanty est un cabinet d'avocats inscrit au barreau de Paris, fondé le 1er juillet 2018 dont M [X] [O], avocat est le président et l'un des associés fondateurs.
Un conflit est né entre notamment la SELAS Avanty et M [U] [F], avocat associé autre fondateur de ce cabinetsuite à son retrait, le 17 avril 2023 ainsi que celuide trois autres associés, contesté par la SELAS Avanty. Il s'en est suivi de très nombreuses procédures entre les parties.
Poursuivant l'exécution d'une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en date du 2 août 2023, deux procès-verbaux de saisie-attribution en date des 21 et 22 décembre 2023 ont été dressés à la demande de M [U] [F] au préjudice de la SELAS Avanty entre les mains de la BNP Paribas et du Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme totale de 184.421,55 euros en principal, intérêts et frais, déduction faites des versements, dénoncés le 29 décembre 2023 à la débitrice.
La saisie sur le compte de la BNP a été fructueuse à hauteur de la somme de 49 502,14 euros et celle sur le compte du Crédit Lyonnais a été infructueuse.
La SELAS Avanty a fait citer M [U] [F] devant le juge de l'exécution de Paris, qui a par jugement du 14 février 2024 dépaysé l'affaire devant le juge de 1'exécution de Versailles en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
Déclaré recevable en la forme la contestation de la société SELAS Avanty
Rejeté la demande d'annulation des saisies-attributions diligentées par M [U] [F] contre la société SELAS Avanty selon procès-verbaux de saisies du 21 et 22 décembre 2023
Ordonné la mainlevée des saisies-attribution diligentée par M [U] [F] contre la société SELAS Avanty selon procès-verbaux de saisie du 21 et 22 décembre 2023 dénoncé le 29 décembre 2023
Cantonné les saisies-attributions diligentées par M [U] [F] contre la société SELAS Avanty selon procès-verbaux de saisies du 21 et 22 décembre 2023 à la somme à titre principal de 152 810,07 euros et
Dit qu'elle (sic)ne produira effet qu'à concurrence de cette somme
Ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus
Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SELAS Avanty
Rejeté la demande de dommages et intérêts de M [U] [F]
Débouté la société SELAS Avanty de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société SELAS Avanty à payer à M [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Condamné la société SELAS Avanty aux entiers dépens
Rappelé que