Chambre civile 1-6, 7 mai 2025 — 24/05838
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/05838 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXRY
AFFAIRE : S.A.S. BLOOM C/ S.N.C. COMPAGNIE IMMOBILIERE EUROPA
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le huit Avril deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. BLOOM
N° Siret : 511 646 226 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078128 - Représentant : Me Karin SORDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.N.C. COMPAGNIE IMMOBILIERE EUROPA
N° Siret : 407 662 329 (RCS Nanterre)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175 - Représentant : Me Christofer CLAUDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 175
INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 07 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, la société Bloom a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre qui, saisi d'un litige l'opposant à la société Compagnie Immobilière Europa, qui lui avait donné en sous-location des locaux à usage de bureaux sis à Levallois-Perret (92), l'a condamnée à payer à cette dernière les sommes de :
- 27 543 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 226 484 euros,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens, rappelant en outre que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d'incident déposées le 3 mars 2025, la société Compagnie Immobilière Europa a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel.
Aux termes de ses conclusions, elle lui demande de :
déclarer recevable et bien fondé l'incident par elle soulevé,
En conséquence, faute pour la société Bloom d'avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juillet 2024, frappé d'appel,
ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée devant la cour d'appel de céans sous le numéro RG n°24/05838,
condamner la société Bloom au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La société Bloom, appelante, n'a pas conclu sur l'incident.
A l'issue de l'audience du 8 avril 2025 pour laquelle les parties ont été convoquées, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Compagnie Immobilière Europa expose que la société Bloom, à qui le jugement a été dûment signifié, par acte du 5 août 2024, ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées par le tribunal de commerce, que les tentatives d'exécution forcée qu'elle a diligentées sont demeurées vaines, qu'à ce jour, la société Bloom reste débitrice de l'ensemble des condamnations mises à sa charge. Elle sollicite par conséquent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire.
Il a été signifié à la société Bloom le 5 août 2024, ainsi qu'il en est justifié.
La société Bloom, qui n'a pas conclu, n'a ni prétendu avoir exécuté la décision, ni justifié, ni même allégué, que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter.
En conséquence, il sera fait droit à la demande