Chambre civile 1-6, 7 mai 2025 — 24/04797

other Cour de cassation — Chambre civile 1-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2025

N° RG 24/04797 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVMR

AFFAIRE :

[M] [B]

C/

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 23/05758

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.05.2025

à :

Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LEMERLE de la SELARL HEMERA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1853 - Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120634

APPELANT

****************

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)

N° Siret : 572 139 996 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24272 - Représentant : Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869, substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 février 2013, M. [B], salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, a été licencié.

Par jugement du 18 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne a considéré que ce licenciement était justifié, et a débouté le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi et de sa demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement nul.

Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Montpellier, infirmant ce jugement, a :

- déclaré nul le licenciement de M. [B],

- ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent,

- condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 avril 2020, M. [B] a été effectivement réintégré dans ses fonctions.

Par arrêt du 5 mai 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes.

Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi, a infirmé le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

déclaré nul le licenciement de M. [B],

ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent,

condamné la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer le montant des salaires dont il a été privé depuis la rupture du contrat de travail dont il conviendra de déduire les indemnités journalières perçues, les indemnités prévoyance et toute autre source de revenus professionnels,

condamné la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La signification de l'arrêt susvisé est intervenue le 11 mai 2023.

Le 25 mai 2023, déclarant agir en vertu d'un arrêt du 4 décembre 2019 de la cour d'appel de Nîmes et d'un arrêt du 29 novembre 2022 de la cour d'appel de Montpellier (sic), M. [B] a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement d'une somme totale de 165 569,67 euros en principal, intérêts et frais.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée le 1er juin 2023 à la société des Autoroutes du Sud de la France, qui, le 27 juin 2023, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure.

Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2024, le juge de l'exécution a :

validé la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2023 et dénoncée le 1er juin 2023 à l'i