Chambre civile 1-6, 7 mai 2025 — 24/01937
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01937 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN2E
AFFAIRE :
SCI H H
C/
S.A.R.L. SARL FE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/05003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Yann-Charles CORRE, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI H H
N° Siret : 423 658 319 (RCS Pontoise)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196 - Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SARL FE
N° Siret : 437 620 594 (RCS Pontoise)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Yann-Charles CORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2001, la SCI HH a donné à bail commercial à la Sarl FE un ensemble immobilier portant sur des locaux 'à usage d'hôtellerie et de bureaux' sis [Adresse 1] à [Localité 4], ceci pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2001 moyennant un loyer annuel hors charges de 240.000 francs (soit 36.587,76 euros).
Le bail s'est ensuite prolongé tacitement mais, par acte du 25 juin 2020, la bailleresse a fait délivrer à la Sarl FE un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour le terme du 31 décembre 2020 ; elle a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert avec mission de rechercher les éléments permettant de déterminer le montant de cette indemnité d'éviction.
Commis par ordonnance rendue le 12 mars 2021, 1'expert désigné a déposé son rapport le 23 février 2022, estimant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 299.660 euros.
Se prévalant de la découverte de manquements de la locataire à ses obligations lors des opérations d'expertise, par acte du 19 septembre 2022 la SCI HH a assigné la SARL FE aux fins de voir ordonner son expulsion et de la voir condamnée au paiement de la somme mensuelle de 5.416 euros à compter, rétroactivement, du 31 décembre 2020, à titre d'indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise, rappelant que sa décision est exécutoire de droit,a :
débouté la SCI HH de sa demande d'expulsion de la Sarl FE,
dit que la Sarl FE est redevable envers la SCI HH d'une indemnité d'occupation de 4.820,24 euros par mois, à compter du 1er janvier 2021,
condamné la SCI HH à payer à la Sarl FE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné la SCI HH aux dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire.
La SCI HH a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024.
Saisi par l'intimée d'un incident, par ordonnance rendue le 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la présente chambre a rejeté ses demandes de nullité de la déclaration d'appel, de la signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelante du 03 mai 2024, rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel, déclaré nulle la signification du jugement par acte du 09 février 2024, déclaré recevable car non tardif l'appel interjeté par la SCI HH, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et enfin condamné la requérante aux dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 15 novembre 2024, la société civile immobilière HH demande à la cour, au visa du congé du 25 juin 2020 ainsi que des articles 145-17, 145-28, 145-60 du code de commerce et 1224 du code civil :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI HH de sa demande d'expulsion de la Sa