Chambre civile 1-6, 7 mai 2025 — 24/01113

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2025

N° RG 24/01113 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLQ7

AFFAIRE :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

C/

[B] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 22/01927

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.05.2025

à :

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

N° Siret : B 954 509 741 (RCS Lyon)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7](Algerie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Abdelhakim REZGUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Marie LAINEE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 300 - N° du dossier E0005HTU

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 5 octobre 2020, Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] un prêt immobilier de 384 000 euros, d'une durée de 25 ans, destiné à financer l'acquisition d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] (95), à usage de résidence principale.

Au motif que les documents et renseignements fournis lors de la souscription du prêt, pour justifier des revenus de l'emprunteur, étaient des faux, Le Crédit Lyonnais a adressé à M. [C], par courrier du 10 février 2021, une demande d'explication et de justificatifs, puis elle lui a notifié la déchéance du terme du prêt, selon lettre recommandée du 28 juillet 2021, avec mise en demeure de payer la totalité des sommes prêtées restant dues, outre les pénalités et intérêts.

Le 31 mars 2022, Le Crédit Lyonnais a assigné M. [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le tribunal a :

prononcé la nullité de la déchéance du terme du crédit immobilier du 5 octobre 2020 de 384 400 euros dont la SA Le Crédit Lyonnais s'est prévalue par courrier du 28 juillet 2021 à l'égard de M. [C],

débouté la SA Le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné la SA Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.

Le 14 février 2024, Le Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Le Crédit Lyonnais, appelant, demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,

A titre principal,

En conséquence, par réformation :

débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

juger que Le Crédit Lyonnais a valablement prononcé la déchéance du terme entraînant l'exigibilité anticipée du contrat de prêt du 5 octobre 2020,

par conséquent, condamner M. [C] à lui payer la somme de 398 771,97 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,78 % sur la somme de 363 177,57 euros, à compter du 9 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 26 245,71 euros à compter de la même date jusqu'à parfait paiement,

A titre subsidiaire,

En conséquence,

débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre Le Crédit Lyonnais et M. [C] le 5 oct