Chambre civile 1-6, 7 mai 2025 — 23/08283
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/08283 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHQQ
AFFAIRE :
S.A. DASSAULT SYSTEMES
C/
[W] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/04858
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DASSAULT SYSTEMES
N° Siret : 322 306 440 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 - Représentant : Me Aymeric DE LAMARZELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
APPELANTE
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Monsieur [W] [Z]
né le 05 Mai 1973 à [Localité 5] (Israël)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Représentant : Me François BERBINAU de la SELEURL FRANCOIS BERBINAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496, substitué par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P496
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 février 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud`hommes de Versailles a ordonné à la société Dassault Systemes SE (société européenne de droit français) en application de l'article R.1454-14 du code du travail de communiquer à M [W] [Z] des bulletins de salaire de Messieurs [Y] [V] [M], [K] [J], [X] et Mesdames [T] et [R], salariés placés dans une situation identique à celle de M [Z] pour la période 2018-2021, et renvoyé à une prochaine audience avec un calendrier de procédure.
Par acte du 4 juillet 2023, M [W] [Z] a assigné la société Dassault Systemes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir cette injonction assortie d'une astreinte.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution de Versailles a :
ordonné une astreinte provisoire dont le montant sera 'xé à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 25 mai 2023, et jusqu'au 22 novembre 2023, date à l'issue de laquelle il sera a nouveau fait droit
débouté M [W] [Z] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
condamné la société Dassault Systemes à payer à M [W] [Z], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné la société Dassault Systemes aux entiers dépens
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 11 décembre 2023, la société Dassault Systemes a interjeté appel du jugement.
M [Z] a formé appel quant à lui par déclaration du 26 décembre 2023 enrôlée sous le numéro 23/08564, qui a fait l'objet d'une jonction avec le premier pour être instruit et jugé sous le numéro 23/08283, par ordonnance du 16 janvier 2024.
La médiation ordonnée n'a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement [dont appel] en ce qu'il a ordonné une astreinte provisoire du 25 mai 2023 et jusqu'au 22 novembre 2023// condamné la société Dassault Systemes à payer à M [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile// condamné la même aux dépens
Statuant à nouveau:
débouter M [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
juger que la demande de communication de pièces n'a pas à être assortie d'une astreinte ou la réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause:
confirmer le jugement pour le su