Chambre civile 1-6, 7 mai 2025 — 23/05830
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/05830 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBCW
AFFAIRE :
[G] [O] veuve [Y]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 22/01927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [O] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D'ILE-DE-FRANCE
N° Siret : 775 665 615 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20228919 - Représentant : Me Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2025, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] épouse [Y] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole d'Ile de France.
Elle est cliente de l'agence située [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 18 juillet 2019, Mme [O] épouse [Y] s'est rendue à l'agence du Crédit Agricole de [Adresse 8], son lieu de villégiature d'alors, aux fins d'effectuer un virement d'un montant de 7 190,77 euros au bénéfice de Maître [T], son avocat, en vue du règlement d'une condamnation civile prononcée par la cour d'appel de Versailles.
L'agence de [Localité 7] n'a pas souhaité effectuer elle-même le virement demandé, Mme [O] épouse [Y] n'étant pas sa cliente habituelle, mais a transmis à l'agence de [Localité 6] une copie de la pièce d'identité de Mme [O] épouse [Y], laquelle, de son côté, a sollicité par téléphone qu'il soit procédé au virement en cause, ce qui n'a en définitive pas été fait.
Le 23 juillet 2019, au vu d'une demande de virement signée de M. et Mme [Y], et accompagnée d'un relevé d'identité bancaire, transmis par M. [P] [T], avocat à [Localité 9], à l'agence de [Localité 6], la banque a viré la somme de 9 690,77 euros au bénéfice de ce dernier, depuis le compte bancaire de Mme [Y].
Par courrier daté du 11 septembre 2019, Mme [O] épouse [Y] a contesté auprès de la banque le vivement susvisé, en faisant valoir qu'il était frauduleux pour avoir été effectué sur la base d'un montage.
Le 18 novembre 2019, elle a déposé plainte devant les services de gendarmerie.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur l'indemnisation réclamée par Mme [O] épouse [Y], cette dernière a assigné sa banque devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte du 18 mars 2022, pour obtenir les sommes de 9 690,77 euros et 191,79 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros au titre de la réticence abusive ( sic) de la banque.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O],
condamné Mme [O] aux dépens,
condamné Mme [O] à verser à la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 3 août 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 12 septembre 2024, la présente cour a :
révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024,
renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle du 19 novembre 2024 à 10 heures,
invité les parties, à conclure, pour cette date, sur l'application à la cause des dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier et l'éventuelle responsabilité de la banque sur ce fondement // sur les conséquences qui doivent être tirées du caractère exclusif de ces dispositions,
réservé les dépens.