Chambre commerciale 3-1, 7 mai 2025 — 23/02709

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CF

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2025

N° RG 23/02709 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2EU

AFFAIRE :

S.A.R.L. SOCODEIX

C/

[S] [P]

...

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre

N° chambre : 1

N° RG : 19/06951

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Asma MZE

Me Stéphanie TERIITEHAU

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SOCODEIX - RCS Versailles n° 384 278 065 - [Adresse 8]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Philippe CHEMOUNY & Me Anne TISON-MALTHE de l'AARPI CHEMOUNY Associés, plaidants, avocats au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame [S] [P] - [Adresse 2] CANADA

Société 3365069 CANADA INC - [Adresse 6] CANADA

INTIMEES

Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET - LAHANQUE - GUYOT, plaidant, avocat au barreau de Paris

Monsieur [W] [M] - [Adresse 3]

S.A.S. BLUE EYES OPTICAL - RCS Nanterre n° 421 907 767 - [Adresse 5]

INTIMES

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté de la société BLUE EYES OPTICAL - [Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS en qualité de mandataire judiciaire de la société BLUE EYES OPTICAL - [Adresse 4]

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Florence ANDREANI, plaidant, avocat au barreau de Paris

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

Exposé du litige

La société Socodeix, créée en 1995 par monsieur [T] [R], opticien, intervient dans le domaine de la conception, création et négoce en gros de montures de lunettes optiques, solaires et leurs accessoires.

La société 3365069 canada Inc (exerçant sous le nom commercial « Zig eyewear ») est une société de droit canadien créée en 1997 par madame [S] [P], créatrice.

M. [R] et Mme [P] sont amis de longue date.

A partir de 1995, la société Socodeix a vendu des accessoires de lunettes à Mme [P], alors propriétaire d'une boutique à [Localité 7] au Canada.

Le 18 mai 2001, la société Zig eyewear et la société Samitose, qui gère les droits de l'acteur [D] [Y] sur son nom ainsi que la marque [D] [Y], ont conclu un contrat visant au lancement d'une gamme de lunettes sous licence [D] [Y].

Le 20 décembre 2001, la société Socodeix et la société Samitose ont signé un contrat de licence pour la fabrication des lunettes [D] [Y], dessinées par Mme [P] pour la société Zig eyewear.

La collection, tout d'abord nommée « [D] [Y] Création » ou « [D] [Y] Eyewear » a été renommée « [D] [Y] by [U] [P] » en 2002, l'acteur ayant indiqué qu'il ne souhaitait aucune confusion sur l'origine des créations.

Les sociétés Socodeix et Zig eyewear ont également collaboré autour de la gamme de lunettes « Ziggy » dont la société Zig eyewear créait le design et que la société Socodeix fabriquait et commercialisait en Europe.

Le 5 janvier 2005, la société Socodeix a déposé la marque [U] [P] désignant, en classes 9 et 44, les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques, optiques ; articles de lunetterie, dont montures de lunettes, lentilles de contact, verres de lunettes correcteurs et/ou solaires, étuis à lunettes ou pour lentilles de contact, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes de sécurité ; appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes. Services d'opticien ».

Le 8 février 2006, la société Socodeix a déposé la marque ZIGGY, désignant en classes 9 et 44, les « Appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie, lentilles de contact, verres de lunettes correcteurs et/ou solaires, montures de lunettes, étuis à lunettes ou pour lentilles de contact, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes de sport, appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes, microscopes. Anémomètres, baromètres, hydromètres, hygromètres, thermomètres non à usage médical. Services d'opticiens ».

Les sociétés Socodeix et Zig eyewear ont signé le 1er septembre 2006 un contrat de partenariat visant à formaliser leurs relations autour des gammes « [D] [Y] by [U] [P] » et « Ziggy by [U] [P] », stipulant une rémunération assise sur les ventes réalisées.

La société Socodeix dit avoir été confrontée à trois reprises, durant sa collaboration avec Mme [P] et la société Zig eyewear, à des réclamations émanant de tiers invoquant l'atteinte portée à leurs droits antérieurs (dessins et modèles) du fait de la commercialisation ou de l'offre à la vente de modèles livrés par la société Zig eyewear.

Par lettre du 28 novembre 2018, la société Socodeix a notifié à la société Zig eyewear la résiliation du contrat de partenariat, à effet du 30 juin 2019, et prévoyant une période d'écoulement des stocks jusqu'au 31 décembre 2019.

Exposant avoir découvert, à l'occasion de discussions avec un nouveau distributeur, les marques déposées au nom de la société Socodeix, la société Zig eyewear a, le 10 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la société Socodeix une lettre de mise en demeure aux termes de laquelle elle contestait le délai de préavis de rupture, sollicitait un accès à la comptabilité de la société Socodeix afin de vérification de la reddition des comptes, mettait en demeure la société Socodeix, sous huitaine, de régler la dernière facture de redevance et de céder les deux marques [U] [P] et ZIGGY déposées en fraude de ses droits.

Par lettre du 23 mai 2019, la société Socodeix a contesté le caractère frauduleux des dépôts de marques, défendu ses droits de propriété, tout en indiquant qu'elle n'exploiterait plus la marque [U] [P] à compter du 30 juin 2019, date de fin du partenariat commercial, et qu'elle était disposée à la céder à la société Zig eyewear.

D'autres échanges sont intervenus, les parties maintenant leurs positions respectives.

En 2019, la société Socodeix a lancé une collection de lunettes sous la dénomination « Ziggy French Design ».

Le 10 juillet 2019, la société Zig eyewear et Mme [P] ont assigné la société Socodeix en revendication des marques françaises n° 3333330 [U] [P] et n° 3408874 ZIGGY, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Le 26 juillet 2019, la société Zig eyewear a déposé auprès de l'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) la marque « Ziggy by [U] [P] », dépôt à l'encontre duquel la société Socodeix a formé opposition.

Exposant avoir des doutes sur le contenu de l'attestation de M. [W] [M] versées aux débats par les demanderesses, la société Socodeix, a obtenu, par ordonnance du 11 février 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le droit de faire pratiquer des opérations de constat dans les locaux de la société Blue eyes optical dont M. [M] est gérant.

Ces opérations ont donné lieu à l'établissement de trois constats d'huissiers le 27 février pour les deux premiers et le 9 avril 2020 pour le troisième, à la suite de quoi la société Socodeix a fait citer devant le tribunal correctionnel de Nanterre M. [M], la société Zig eyewear et Mme [P] pour usage de faux en écriture et tentative ou complicité de tentative d'escroquerie.

Par conclusions du 26 février 2021, M. [M] et la société Blue eyes optical sont intervenus volontairement à l'instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre a renvoyé l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite et débouté la société Socodeix de toutes ses demandes sur l'action civile.

Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- annulé l'un des procès-verbaux d'huissier de justice établis le 27 février 2020 et celui du 9 avril 2020,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socodeix tirée de la prescription de l'action de Mme [P] et de la société Zig eyewear,

- ordonné le transfert de propriété de la marque [U] [P] au profit de Mme [P] et le transfert de la marque ZIGGY au profit de la société Zig eyewear,

- condamné la société Socodeix à payer à Mme [P] et à la société Zig eyewear la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des dépôts frauduleux des marques,

- débouté Mme [P] et la société Zig eyewear de leur demande d'interdiction,

- débouté la société Zig eyewear de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque française ZIGGY,

- condamné la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de dénigrement,

- débouté M. [M] et la société Blue eyes optical de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la société Socodeix à payer à Mme [P] et à la société Zig eyewear la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Socodeix aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne sa transcription au registre des marques.

*

* *

Par déclaration du 21 avril 2023, la société Socodeix a formé appel de cette décision

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Blue eyes optical.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, ses organes de la procédure, la société MLconseils, prise en la personne de maître [I] [A], en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ associés, prise en la personne de maître [B] [E], en qualité' d'administrateur judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan, sont intervenues volontairement à la procédure.

Vu les dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 par la société Socodeix,

Vu les dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025 par la société AJ associés prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Blue eyes optical, la société Blue eyes optical et M. [M],

Vu les dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2025, par Mme [P] et la société Zig eyewear (3365069 canada Inc),

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 20 mars 2025,

Vu l'information donnée par RPVA le 30 avril 2025 par le conseil de la société Socodeix relative à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Socodeix par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 29 avril 2025 et sa demande de renvoyer l'affaire à la mise en état en vue de la régularisation de la procédure si celle-ci est poursuivie par le liquidateur judiciaire,

Vu la demande formée par RPVA le 6 mai 2025 par Mme [P] et la société Zig eyewear (3365069 canada Inc) tendant à la réouverture des débats afin que le liquidateur judiciaire puisse être attrait à l'instance et indiquer sa position sur la médiation judiciaire,

SUR CE,

A l'issue des débats, la cour a proposé aux parties d'envisager le recours à une mesure de médiation judiciaire puis a mis l'affaire en délibéré.

Par note du 11 avril 2025, Mme [P] et la société Zig eyewear (3365069 canada Inc) ont accepté le principe de la médiation.

Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Socodeix, intervenu après l'ouverture des débats, n'a pas interrompu l'instance.

Dès lors que Mme [P] et la société Zig eyewear (3365069 canada Inc) ont accepté le principe de la médiation, il convient de rouvrir les débats à l'audience du 11 juin 2025 pour permettre au liquidateur judiciaire d'intervenir dans la cause et faire part de sa position quant à la poursuite ou non de la procédure par ses soins, un éventuel désistement d'appel ou le recours à la médiation.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant avant-dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 11 juin 2025, à 9 heures, en salle 10 ;

Réserve toutes les demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente