Chambre commerciale 3-1, 7 mai 2025 — 23/01434
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/01434 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW2D
AFFAIRE : S.A.S. DIMOTRANS C/ S.C.I. ZANI,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le treize Mars deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. DIMOTRANS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Amandine ZABEL, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 262 et Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ, plaidant, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
C/
S.C.I. ZANI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 128
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par déclaration du 27 février 2023, la société Dimotrans a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2022 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Pontoise :
- l'a condamnée à verser à la société Zani la somme de 76.666,64 euros au titre de la perte de loyer et celle de 36.259,60 euros au titre du remboursement de la somme obtenue suite à la mise en jeu de la garantie à première demande et après évaluation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- a ordonné la compensation entre les créances réciproques et constaté que la différence est en faveur de la société Zani ;
- a condamé la société Dimotrans à verser à la société Zani une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- a rejeté le surplus des demandes.
Le 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appelant n°2 de la société Dimotrans, notifiées en réponse à un appel incident, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, et il a invité les parties à conclure sur cette irrecevabilité.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société Zani demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que les conclusions n°2 d'appelante signifiées par la société Dimotrans le 5 novembre 2024 sont irrecevables ;
- condamner la société Dimotrans à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette procédure d'incident ;
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société Dimotrans demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle a conclu sur l'appel incident de la société Zani aux termes de ses premières écritures ;
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 910 du code de procédure civile ;
- juger recevables ses conclusions du 5 novembre 2024 ;
- débouter la société Zani de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 13 mars 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Zani soutient, que la société Dimotrans devait répondre à son appel incident au plus tard le 16 novembre 2023 et que ses conclusions n°2, signifiées le 5 novembre 2024, sont irrecevables et ce, tant sur le fondement des dispositions de l'article 910 ancien du code de procédure civile que sur celles du nouvel article 910.
La société Dimotrans fait valoir qu'aux termes de ses premières écritures, elle répondait d'ores et déjà aux arguments et demandes formulées par la société Zani au soutien de son appel incident. Elle rappelle, en tant que de besoin, les dispositions de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile et sollicite que ses conclusions du 5 novembre 2024 soient déclarées recevables.
Sur ce,
Selon l'article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Dimotrans a interjeté appel le 27 février 2023 du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 78.740,40 euros au titre des réparations locatives et en ce qu'il l'a condamnée à