Chambre commerciale 3-1, 7 mai 2025 — 20/00417

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36E

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2025

N° RG 20/00417 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWV4

AFFAIRE :

SA [6]

C/

[F] [E]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Mai 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 12

N° RG : 13/06514

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA [6] anciennement dénommée [8]

RCS Paris n° [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Christine BOUGIS substituant à l'audience Me Lionel KOEHLER-MAGNE du cabinet Koehler-Magne Serres, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (PAYS BAS)

[Adresse 10]

[Localité 7] (IRELAND)

Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Delphine MAHE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

En présence du ministère public, à qui le dossier a été préalablement soumis, représenté par M. Fabien BONAN, Avocat général, qui a présenté des observations écrites.

EXPOSE DU LITIGE

La société [8], aux droits de laquelle vient la société [6], a pour activité l'organisation et le financement de la collecte et du recyclage des emballages ménagers. Elle collecte auprès des entreprises concernées une contribution au traitement des déchets ménagers et en reverse la majeure partie aux collectivités locales.

A la suite d'un communiqué de presse du ministre de l'écologie évoquant le non-renouvellement de l'agrément de la société [8] en raison d'un risque de pertes financières dû à des placements non sécurisés, son conseil d'administration a, le 14 décembre 2008, révoqué son directeur général, lui ayant reproché de s'être livré, sans information ni autorisation préalable, à une gestion risquée de la trésorerie par des placements dans des fonds alternatifs gérés dans des paradis fiscaux.

Un audit commandé par la société [8] a considéré que M. [F] [E] avait, en qualité de dirigeant d'une société de gestion puis en qualité de prestataire de services d'investissement, joué un rôle d'intermédiaire auprès du directeur général de la société en lui conseillant le placement de la trésorerie de la société dans les fonds [12], [5] et [11].

La société [8] a assigné M. [E] en réparation de divers préjudices devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement du 26 juillet 2013, a dit que la responsabilité de M. [E] et de la société [8] était engagée à hauteur de 50 % pour chacune des parties et a sursis à statuer dans l'attente de la liquidation définitive des trois fonds et de la connaissance du préjudice certain.

Par arrêt du 12 mai 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement, notamment sur le partage de responsabilité, sauf en ce qu'il avait sursis à statuer, et a débouté la société [8] de toutes ses demandes.

Par arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il avait rejeté la demande de la société [8] en réparation de son préjudice patrimonial.

La cour de renvoi a été saisie, l'instance étant enregistrée sous le numéro RG 19/2811. Cette instance est toujours pendante, le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 4 août 2022, prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours en révision formé par la société [6] à l'encontre de l'arrêt d'appel du 12 mai 2015.

En effet, le 22 janvier 2020, la société [6], venant aux droits de la société [8], a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt d'appel du 12 mai 2015 en ce qu'il confirme le partage de responsabilité et ce, après que le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [E] coupable de faits de recel et de complicité d'abus de biens sociaux par jugement du 22 novembre 2019.

Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour de céans a ordonné le sursis à statuer sur le recours en révision jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel statuant sur les appels du jugement correctionnel du 22 novembre 2019.

Par arrêt du 16 septembre 2021, la chambre des appels corre