ETRANGERS, 6 mai 2025 — 25/00547
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/546
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAYV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mai à 14H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2025 à 17H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [P]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05 mai 2025 à 10 h 48 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 mai 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [P]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [Y], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2025 à 17h33, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mai 2025 à 10h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête : auteur incompétent
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé soutient que la requête a été signée par Madame [V] [K] qui dispose d'une délégation spéciale lors des permanences et que la requête ne comporte aucun tableau de permanence.
Madame [V] [K] dispose d'une délégation spéciale en cas d'absence ou d'empêchement de Madame [U] [C], secrétaire générale et de Monsieur [W] [X], secrétaire général adjoint et en période de permanence selon arrêté préfectoral n°82-2024-03-28-00006 du 28 mars 2024.
Madame [V] [K] a signé la requête en prolongation le vendredi 2 mai 2025 qui est un jour ouvré et pour lequel il n'y a pas d'établissement de tableau de permanence, les tableaux de permanence sont établis pour les week-end et les jours fériés.
Madame [V] [K] avait donc bien compétence pour signer la requête
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente d'un retour des autorités algériennes.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.
Il a été placé en rétention le 4 avril 2025
Le consulat d'Algérie a été saisi