ETRANGERS, 6 mai 2025 — 25/00541

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/540

N° RG 25/00541 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAX3

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mai à 14h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 17H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[D] [R]

né le 08 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 05 mai 2025 à 10 h 42 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 06 mai 2025 à 09h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN, représentée par G. REJAUD

[D] [R], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu,

représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations écrites

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2025 à 17h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [D] [R].

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn par courrier reçu au greffe de la cour le 5 mai 2025 à 10 heures 42, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

Erreur manifeste d'appréciation du premier juge

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 mai 2025 ;

Entendu les explications orales du conseil de M. [D] [R], en l'absence de celui-ci qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, a formulé des observations écrites et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le premier juge a retenu que l'absence d'audition administrative ne permet pas d'apprécier valablement la situation personnelle de l'intéressé.

Toutefois, il convient de relever que l'intéressé qui était assigné à résidence n'a pas respecté cette assignation.

Il a été contrôlé le 29 avril 2025 et placé en garde à vue.

Il a été auditionné : a déclaré être sans profession, sans ressource, être hébergé en foyer, être marié et avoir 2 enfants de 3 et 4 ans à charge.

Il a confirmé faire l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'avait plus respecté ; que sa mère était au bled, qu'elle était en train de mourir et lui en dépression. Il a donc bien été auditionné et a donné des informations sur sa situation personnelle.

Par ailleurs, la CJUE dans un arrêt en date du 10 septembre 2023 a retenu que le droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si cette irrégularité pouvait aboutir à un résultat différent ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.

Par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l'entier litige puisque l'ordonnance disputée n'a statué que sur une fin de non recevoir.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour