4eme Chambre Section 1, 7 mai 2025 — 24/03703

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

07/05/2025

ARRÊT N° 2025/133

N° RG 24/03703 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTIL

MD/CD

Décision déférée du 21 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse 21/01231

L. DESCHAMPS

Section Encadrement

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le

à

Me Pauline VAISSIERE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [P] [Z] prise en la personne de Maître [P] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS WINSEP

SIS [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

INTIM''S

Monsieur [F] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

Association AGS - CGEA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente,

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- R''PUT'' CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [A] a été embauché le 5 janvier 2015 par la SAS Wynsep employant moins de 10 salariés en qualité de responsable scientifique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Son contrat de travail incluait une convention de forfait annuel en jours de travail.

Par courriers des 8 et 22 décembre 2020, l'ensemble des salariés de la SAS Wynsep a dénoncé la dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise.

Une procédure de médiation a été engagée à compter du 4 janvier 2021 avec M. [K], président de la SAS Wynsep.

M. [A] a été placé en arrêt de travail le 8 février 2021.

Lors d'une visite médicale de reprise le 24 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement s'étant tenu le 13 avril 2021, M. [A] a été licencié le 19 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 septembre 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la SAS Wynsep u titre de travail dissimulé ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 21 décembre 2023, a :

- dit et jugé que le salarié n'apporte pas suffisamment la preuve que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement est directement liée à ses conditions de travail,

- dit et jugé que le salarié a dû travailler durant des jours où il était en arrêt, pour cause de maladie Covid ou pour enfant malade,

- condamné en conséquence la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [A] la somme de 1700,10 euros de rappel de salaires, assortie de la somme de 170,01 euros de congés payés sur rappel de salaires,

- dit et jugé que le salarié a été sollicité sur du temps personnel, pour travailler sans contrepartie,

- dit et jugé que la SAS Wynsep s'est ainsi rendue coupable de travail dissimulé,

- condamné en conséquence la SAS Wynsep à verser à M. [A] la somme de 24 562 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution de travail dissimulé,

- dit que la présente décision condamnant la SAS Wynsep est assortie de l'exécution provisoire sur la totalité de la décision,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

- condamné la SAS Wynsep aux entiers dépens de l'instance,

- dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 3296,84 euros,

- condamné la SAS Wynsep à payer à M. [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

- ordonné à la SAS Wynsep de rembourser aux Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du greffe,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononc