4eme Chambre Section 1, 7 mai 2025 — 24/02671
Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N° 2025/131
N° RG 24/02671 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM3N
NB/MM
Décision déférée du 12 Juin 2024 Cour de Cassation de PARIS W23-13.405
Décision déférée du 13 décembre 2022 Cour d'Appel D'AGEN
Décision déférée du 21 mai 2021 Conseil de Prud'hommes D'AGEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le
à
Me CANTALOUBE-FERRIEU
Me EYDELY
Me FAIVRE
Me SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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DEMANDERESSE SUR RENVOI APR'S CASSATION
Madame [X] [L] [Z] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau d'AGEN
DEFENDEURS SUR RENVOI APR'S CASSATION
Monsieur [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [D] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL JMD BATIMENT .
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN
Association CGEA DE [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique devant M.DARIES,conseillère et N.BERGOUNIOU magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente,
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [Z] a été engagée à temps partiel le 1er mars 2017 par la société Entreprise du Bâtiment [F], aux droits de laquelle vient la société JMD Bâtiment, en qualité de directrice administrative et financière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Mme [X] [Z] était l'épouse du dirigeant de l'entreprise, M. [E] [F].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s'élevait à la somme de 3 839,66 euros, prime de responsabilité incluse.
Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la cession de la société Entreprise du Bâtiment [F] au profit de la SARL JMD Bâtiment, emportant transfert de tous les contrats de travail à cette dernière, dont celui de Mme [Z].
Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 novembre 2017 au 2 juillet 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste par avis de médecin du travail rendu le 3 juillet 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JMD Bâtiment.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Agen a converti cette procédure en liquidation judiciaire, et a désigné la société [D] [G] en qualité de liquidateur.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 31 juillet 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 14 novembre 2019, M. [N] [M] a été appelé en intervention forcée par Mme [Z] en sa qualité de gérant de la société JMD Bâtiment.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen, section encadrement, a :
- pris acte de l'intervention du CGEA,
- prononcé la jonction des dossiers 19/0092 et 19/00152 sous le n° 19/0092,
- débouté la salariée de ses demandes relatives aux faits de harcèlement,
- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, a fixé la créance de Mme [Z] aux sommes suivantes :
*7 684,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*7 684,24 euros à titre d'indemnité de préavis et 768,42 euros de congés payés sur préavis
*le solde des congés payés (22,5 jours) qui lui sont dus, montant à fixer par le mandataire liquidateur
- dit que M. [N] [M] est solidairement condamné au paiement de l'intégralité de ces sommes,
- condamné les parties à verser à la salariée la somme de 1 600