3ème chambre, 7 mai 2025 — 23/00977
Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°254/2025
N° RG 23/00977 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKID
JCG/IA
Décision déférée du 15 Février 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 22/00754)
G.GRAFFEO
[R] [U]
C/
[C] [P]
[Y] [P]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [P] et Mme [C] [P] ont donné à bail à Mme [R] [U] un studio situé [Adresse 1] (lot 35) à [Localité 4] par contrat en date du 1er août 2008 intitulé 'bail de droit commun habitation principale meublée locataire étudiant' moyennant un loyer d'un montant de 400 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, avec effet au 31 juillet 2020, M. [P] a donné congé à Mme [U]. Ce congé n'a pas été suivi d'effets, les bailleurs ayant à leurs dires été informés qu'il n'était pas régulier.
Par ailleurs, par courriel en date du 4 mars 2020, M. [P] a proposé à la locataire un nouveau bail en bonne et due forme conformément à son occupation et son statut (ni étudiant ni meublé) sur la base d'un nouveau loyer de 580 ' par mois hors charges.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2021, les bailleurs ont fait délivrer un nouveau congé à Mme [U] pour la date du 31 juillet 2021 en vue de la reprise du logement pour usage personnel.
Par acte du 23 février 2022, contestant le bien fondé de ce congé, Mme [U] a fait assigner, M. [Y] [P] et Mme [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond et a sollicité de :
- dire que le congé pour reprise délivré le 30 avril 2021 l'a été frauduleusement ;
- déclarer non valide le congé délivré le 30 avril 2021 ;
- condamner solidairement M. [Y] [P] et Mme [C] [P] à lui payer la somme de 6000 ' au titre de son préjudice de jouissance et moral ;
- l'autoriser à faire changer la poignée de la porte d'entrée et la serrure de son appartement et les condamner à lui en rembourser les frais ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte délivré le 26 juillet 2022, M. [Y] [P] et Mme [C] [P] ont fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond et ont demandé de :
- joindre cette procédure à celle engagée par Mme [U] sous le N°RG 22/00754 ;
- constater que le studio meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4] occupé par Mme [R] [U] depuis le 1er août 2008 est manifestement sous évalué ;
- fixer le loyer à 540 euros par mois à compter du 1er août 2022 avec indexation annuelle selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE ;
- dire que la hausse du loyer s'appliquera par tiers annuel au contrat et lors des renouvellements ultérieurs ;
- fixer la provision à valoir sur les charges à la somme mensuelle de 30 euros à compter du 1er août 2022 ;
- en conséquence condamner Mme [R] [U] à payer au titre du loyer réévalué :
* la somme de 446,67 euros par mois pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023,
* la somme de 493,34 euros par mois pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024,
* la somme de 540 euros pour la période du 1er août 2025 ;
- condamner Mme [R] [U] à payer à compter du 1er août 2022 la somme de 30 euros par mois à titre de provision à valoir sur les charges locatives ;
- la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux