4eme Chambre Section 1, 7 mai 2025 — 23/00600
Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°2025/126
N° RG 23/00600
N° Portalis DBVI-V-B7H-PINV
CGG/ND
Décision déférée du 12 Janvier 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
(22/00214)
R.DIDIER
SECTION COMMERCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me COMBEDAZOU
- Me PECYNA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure COMBEDAZOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005425 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.R.L. MTF-MULTI-TRANSFER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE
M. [L] [O] a été embauché 28 octobre 2019 au 27 janvier 2020 par la SARL MTF Multi-Transfer en qualité d'aide-livreur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La SARL MTF Multi-Transfer emploie moins de 10 salariés.
La relation s'est poursuivie à durée indéterminée selon avenant du 24 janvier 2020.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 8 juin 2021.
M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 février 2022 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, demander la fourniture du contrat de prévoyance santé souscrit auprès de la CARCEPT Prévoyance et demander le versement de diverses sommes.
Par courrier du 2 juin 2022, la SARL MTF Multi-Transfer a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement économique initialement fixé le 14 juin 2022 et repoussé au 5 juillet 2022.
Un CSP ainsi qu'une note d'énonciation du motif économique lui ont été remis le 5 juillet 2022.
M. [O] a adhéré au CSP le 15 juillet 2022.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 12 janvier 2023, a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O],
- déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire au titre de la requalification du licenciement de M. [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la SARL MTF Multi-Transfer a prélevé à tort les cotisations-santé sur le bulletin de salaire de M. [O],
En conséquence,
- condamné la SARL Multi Transfer à rembourser à M. [O] la somme de 325,66 euros au titre des cotisations relatives à la complémentaire santé,
- débouté M. [O] de toutes ses autres demandes,
- débouté la SARL Multi Transfer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaration du 17 février 2023, M. [L] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [L] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* déclaré irrecevable sa demande formée à titre subsidiaire au titre de la requalification du licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SARL Multi Transfer à lui rembourser la somme de 325,66 euros au titre des cotisations relatives à la complémentaire santé,
* l'a débouté de toutes ses autres demandes,
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Statuer à nouveau :
- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et infondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SARL Multi Transfer a prélevé à tort les cotisations complémentaire-santé sur son bulletin de salaire.
A titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts