4eme Chambre Section 1, 7 mai 2025 — 23/00269
Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°2025/125
N° RG 23/00269
N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3N
CGG/ND
Décision déférée du 15 Décembre 2022
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(20/00866)
M.ANDREU
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me VAISSIERE
- Me [Y]-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SA INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCEES (IPSA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE
M. [I] [O] a été embauché le 1er septembre 2014 par l'association Institut Polytechnique des Sciences Avancées ( ci-après IPSA) en qualité d'enseignant statut cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
L'IPSA est un établissement d'enseignement supérieur qui assure la formation d'ingénieurs spécialistes en ingénierie des systèmes aéronautiques et spatiaux. Elle emploie plus de 10 salariés. Depuis le 25 mars 2021, l'association IPSA exerce son activité sous la forme d'une société anonyme.
Par courrier du 26 juin 2019, l'IPSA a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement, initialement fixé au 30 juillet 2019 puis reporté au 6 septembre 2019.
M. [O] a été licencié le 11 septembre 2019 pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 24 septembre 2019, il a contesté son licenciement et sollicité des précisions quant à ses motifs. L'IPSA n'a pas fait suite à sa demande.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 juillet 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement 15 décembre 2022, a :
- jugé que le licenciement notifié le 11 septembre 2019 par l'association IPSA à M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- vu l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe est condamné aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus ample ou contraire.
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Par déclaration du 24 janvier 2023, M. [I] [O] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2025, M. [I] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- débouter l'IPSA de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'IPSA à lui verser la somme de 14 845 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'IPSA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023, la SA IPSA demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur le licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif