Chambre des Etrangers, 7 mai 2025 — 25/01649
Texte intégral
N° RG 25/01649 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6UQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 avril 2025 à l'égard de M. [X] [H] né le 24 Mai 1970 à [Localité 2] (HAITI) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 5 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 03 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mai 2025 à 10:32 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, susbtitué par Me SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [H] déclare être ressortissant haïtien.
Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 24 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 5 avril 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [H], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 11 avril 2025.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [H].
M. [X] [H] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de l'Eure n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [X] [H] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, y ajoutant deux moyens, tirés de l'illégalité du recours à la visioconférence et de l'atteinte portée à l'exercice du droit de communiquer au sein du centre de rétention.
M. [X] [H] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen nouveau soulevé à l'audience et non évoqué dans l'acte d'appel :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le procureur généra