Chambre des Etrangers, 7 mai 2025 — 25/01640

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Texte intégral

N° RG 25/01640 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6T5

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [X] [T] né le 10 Août 1984 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [N] [X] [T] ;

Vu la requête de Monsieur [N] [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [X] [T] ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2025 à 17h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [X] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 28 mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [X] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mai 2025 à 16h15 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,

- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [X] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [N] [X] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [X] [T] déclare être ressortissant tunisien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 29 avril 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [N] [X] [T] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence d'un bordereau de pièces et du registre actualisé du centre de rétention

-l'illégalité de la privation de liberté entre l'instrucion donnée par le procureur de la République et la levée de la garde à vue

-la violation de l'article 11 du code de procédure pénale

-l'irrégularité de l'interpellation en l'absence d'infraction flagrante

-l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

-l'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public

-la violation de l'article 6 de la CEDH

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

Il sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme 600 euros en paiement de ses frais irrépétibles.

Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [N] [X] [T] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [N] [X] [T] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

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