1ère ch. civile, 7 mai 2025 — 24/02360

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Texte intégral

N° RG 24/02360 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWMH

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 7 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01512

Tribunal judiciaire de Rouen du 12 juin 2024

APPELANTS :

Madame [A] [V] épouse [U]

née le 27 novembre 1980 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée et assistée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC

Monsieur [T] [U]

né le 9 juillet 1982 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représenté et assisté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC

INTIMEE :

Madame [J] [C]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 5 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 7 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Par acte notarié du 26 octobre 2018, M. [T] [U] et Mme [A] [V], son épouse, ont acquis un bâtiment à usage d'habitation et un terrain autour, cadastrés section L n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], et situés [Adresse 7]. Il y a été notamment mentionné qu'aux termes d'un acte notarié du

4 novembre 1999 contenant vente par la commune de [Localité 10] à M. et Mme [C] des parcelles cadastrées section L n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], et [Cadastre 5], était constitué un droit de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur le chemin d'accès situé sur la parcelle L n°[Cadastre 3] à partir de la route nationale 31 (route de [Localité 11]) sur une longueur de vingt mètres, à titre de servitude réelle et perpétuelle.

Le long de ce chemin d'accès vers la parcelle L n°[Cadastre 1] sont implantés des peupliers plantés sur la parcelle contiguë L n°[Cadastre 2], appartenant à Mme [J] [C].

Suivant acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'édification des clôtures selon les termes de l'acte de vente du 4 novembre 1999, d'élagage de divers arbres et végétaux, et de recréation des alignements boisés en retrait de l'alignement préexistant, le tout sous astreinte, et d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal a :

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U],

- condamné M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] aux dépens,

- condamné M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] à payer à Mme [J] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 2 juillet 2024, M. et Mme [U] ont formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [T] [U] et Mme [A] [V], son épouse demandent de voir :

- annuler, à défaut, réformer, infirmer, le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :

. rejeté l'intégralité des demandes de M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U],

. condamné M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] aux dépens,

. condamné M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] à payer à Mme [J] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, au visa des articles 544, 651, 671, 672, 1240 du code civil et R.421-23 du code de l'urbanisme :

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [C] à arracher tous les peupliers plantés à moins de

2 mètres de leur limite séparative, avec emport du bois et des branches dans les règles de l'art, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de

15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner celle-ci sous astreinte à recréer les alignements boisés en retrait de l'alignement préexistant en vertu du Plu,

à titre subsidiair