Ch. civile et commerciale, 7 mai 2025 — 24/01829

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Texte intégral

N° RG 24/01829 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVG5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 7 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2023006947

Tribunal de commerce de Rouen du 29 avril 2024

APPELANTE :

SARL MANON

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

SASU AXIANE MEUNERIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de Paris substitué par Me AVERLANT

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 7 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL Manon exerce l'activité de boulangerie pâtisserie à [Localité 4]. La gérante, Madame [F] a acquis le fonds de commerce en juillet 2018.

La SAS Axiane Meunerie exerce l'activité de meunier.

Elle a accordé à la société Manon trois prêts :

Un premier prêt conclu le 24 septembre 2018 de 16.985,45 euros, remboursable en 60 mensualités et consenti pour financer partiellement l'acquisition du fonds de commerce.

Un second prêt conclu le 30 octobre 2018 de 9.158,94 euros, remboursable en 60 mensualités et consenti pour financer partiellement les travaux de façade du fonds de commerce.

Un troisième prêt conclu le 15 avril 2019 de 11.292,65 euros, remboursable en 60 mensualités et consenti pour financer partiellement les travaux du fonds de commerce.

Les trois prêts sont adossés à une convention de fourniture de farine qui a prévu que la SARL Manon s'engage à s'approvisionner à raison de 600 quintaux de farine panifiable par an.

Le 28 octobre 2022, la SARL Manon a reçu une mise en demeure de la société Axiane Meunerie contenant la notification de la rupture de la convention de fournitures et déchéance du terme des trois prêts restant à courir et d'avoir à payer la somme la somme totale de 15 159,73 euros

Le 30 janvier 2023, la société Axiane Meunerie a mandaté la société Océan Recouvrements qui a réclamé à La SARL Manon le paiement de la somme de 12.194,07 euros.

Les17 février et 16 mars 2023 la SARL Manon a reçu deux relances d'avoir à régler les sommes dues.

Par assignation du 13 septembre 2023, la société Axiane Meunerie a saisi le Tribunal de commerce de Rouen aux fins d'obtenir la condamnation de la société Manon au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :

- condamné la société Manon à payer à la société Axiane Meunerie, à titre principal, la somme de 10 844,53 euros se décomposant comme suit :

*4 404,53 euros au titre du capital restant dû sur les trois prêts,

*440,45 euros au titre de la clause pénale de rupture,

*6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de non-respect de ladite convention,

- débouté la société Manon de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Manon à payer à la société Axiane Meunerie la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire,

- condamné la société Manon aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.

La société Manon a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Manon qui demande à la cour de :

- recevoir l'appel de la SARL Manon,

Statuant à nouveau,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- dire et juger que la déchéance du terme prononcée par la société Axiane Meunerie au titre des trois prêts souscrits par SARL Manon est abusive,

- dire et juger que la société Axiane Meunerie a engagé sa responsabilité contractuelle,

En conséquence,

- condamner la société Axiane Meunerie au paiement de dommages