2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/02005

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

2ème Chambre

ORDONNANCE n°186

Du 07 Mai 2025

RG N° N° RG 24/02005 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJFN

AG/RG

O R D O N N A N C E

E N T R E

M. [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

E T

Mme [U] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-000271 du 22/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIMEE

Nous, M. Alexandre GROZINGER, Président de la deuxième chambre civile chargé de la mise en état, assisté de Rémédios GLUCK, greffier, après avoir entendu lors de l'audience du les représentants des parties, avons rendu l'ordonnance suivante :

Par des conclusions en date du 4 février 2025 Madame [I] a saisi le conseiller de la mise en état.

Elle expose que Monsieur [O] a interjeté appel d'un jugement en date du 5 novembre 2024 le 19 décembre 2024.

La signification de la décision avait eu lieu le 18 novembre 2024.

L'appel interjeté serait ainsi irrecevable comme ayant été formé hors délai.

Madame [I] sollicite, subsidiairement, sa radiation en raison de l'absence d'exécution du jugement.

Elle réclame la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Monsieur [O] n'a fait valoir aucun élément en réponse.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

SUR CE

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure produites aux débats que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 5 novembre 2024, frappé d'appel par Monsieur [O] le 19 décembre 2024, a été signifié à la personne de ce dernier le 18 novembre 2024 ;

Attendu que le délai pour faire appel était d'un mois à compter de la date du 18 novembre 2024 ; qu'il convient ainsi de constater que ce délai était expiré à la date du 19 décembre 2024 ; qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel qui s'avère fondée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire,

Déclarons l'appel interjeté par Monsieur [O] le 19 décembre 2024 à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 novembre 2024, irrecevable,

Déboutons Madame [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamnons Monsieur [O] aux entiers dépens.

Le greffier Le Président chargé de la mise en Etat