Chambre pôle social, 6 mai 2025 — 23/00466
Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CT
S.C.A. [14]
/
assuré Mr [H] [C], [9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00315
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Assuré: M.[H] [C]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2021, M.[W], salarié de la société [14] (la société ou l'employeur) en qualité de cariste, a saisi la [7] (la [8]) d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical initial du 28 juin 2021 joint à la déclaration mentionnant une triple tendinopathie inflammatoire de l'épaule droite (subscapulaire, supra et infra-épineux) opérée le 16 juin 2021.
Par décision du 12 janvier 2022, après enquête administrative, la [8] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 10 mars 2022, la société [15] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [8] (la [11]).
Le 04 juillet 2022, considérant ne pas avoir informée d'une décision explicite de la [11], la société [15] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire prononcé le 21 février 2023, le tribunal a débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 février 2023 à la société [15], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025, la société [15] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025, la [10] demande à la cour de débouter la société de ses demandes et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l'espèce, pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal a en premier lieu écarté la fin de non-recevoir tirée par la caisse du caractère selon elle tardif du recours judiciaire. La caisse n'a pas maintenu ce moyen devant la cour.
Sur le fond, le tribunal a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, l'employeur invoquant à ce titre une discordance entre le libellé du certificat médical initial et la désignation de la maladie par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Le tr