Chambre pôle social, 6 mai 2025 — 23/00177

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Texte intégral

06 MAI 2025

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6I2

S.A.S. [14]

/

salariée : [R] [F], [9]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00491

Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [14]

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

salariée : Mme [R] [F]

INTIMEES

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 septembre 2019, Mme [F], salariée en qualité de vendeuse-conceptrice de cuisines de la SAS [14] (la société ou l'employeur), a saisi la [5] (la [7]) d'une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxio-dépressif sévère, le certificat médical initial du 30 septembre 2019 mentionnant un syndrome anxiodépressif et un arrêt de travail du 11 août 2017.

Par décision du 21 juillet 2020, après enquête administrative et saisine du [6] (le [12]), qui a émis un avis favorable le 07 juillet 2020, la [7] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 16 septembre 2020, la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision de prise en charge.

Par décision du 28 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Par requête reçue le 17 novembre 2020, la SAS [14] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Par jugement contradictoire avant dire droit du 15 février 2022, le tribunal a désigné le [11] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [R] [F].

Le 20 juin 2022, le [10], devenu [13], a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a débouté la SAS [14] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 13 janvier 2023 à la SAS [14], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025, la SAS [14] demande à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer l'inopposabilité à son encontre de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, d'annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 21 juillet 2020 et annuler la décision de la [7] du 28 septembre 2020 confirmant la décision du 21 juillet 2020, et de condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement, de constater qu'elle a respecté ses obligations quant au respect du contradictoire, et de constater qu'elle s'en remet à droit sur la demande de désignation d'un second [10].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la prescription

L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime aux prestations et indemnités attachées à la réalisation d'un risque professionnel se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier juillet 2018, applicable au litige, dispose que, pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, en m