Chambre pôle social, 6 mai 2025 — 23/00150
Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6G3
[5], Assuré [G] [Z]
/
S.A.S. [4]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00092
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HADDAD suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline CUNHA suppléant Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Assuré: M. [G] [Z]
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2021, M.[Z] [G], salarié de la SAS [4] (la société ou l'employeur), a saisi la [6] (la [8] ou la caisse) d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certi'cat médical initial du 03 mai 2021 faisant état d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, constatée le 26 avril 2021 par radioéchorgraphie.
M.[G] a par ailleurs saisi la caisse d'une seconde déclaration de deux maladies concernant deux syndromes du canal carpien, l'un gauche et l'autre droit, qui fait l'objet d'une autre procédure et d'un autre arrêt de la cour prononcé à la même date.
Par décision du 22 septembre 2021, la [8] a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Comme l'a retenu le tribunal par le jugement critiqué, qui n'est pas contesté par la caisse sur ce point, l'employeur a régulièrement saisi la commission de recours amiable de la caisse (la [10]) de recours contre la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023 (n°RG 22-92), le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la [8] prenant en charge au titre du tableau n°57 la maladie déclarée par M.[G] le 27 mai 2021, s'agissant de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, et a condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié le 18 janvier 2023 à la [8] qui en a relevé appel par courrier posté le 24 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025, la [9] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, et de la condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025, la SAS [4] demande à la cour de débouter la caisse de son appel et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur