Chambre Etrangers/HSC, 7 mai 2025 — 25/00317

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/199

N° RG 25/00317 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6HK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2025 à 14 heures 57 par la Cimade pour :

M. [I] [T]

né le 11 Novembre 1984 à [Localité 1] (GUINEE BISSAU)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 14 heures 50 (notifiée à l'intéressé à 15 heures 25) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 04 mai 2025 à 24 heures 00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [I] [T], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [I] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 04 mars 2025, notifié le 05 mars 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Le 06 mars 2025, Monsieur [I] [T] s'est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.

Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par requête motivée en date du 04 avril 2025, reçue le 04 avril 2025 à 12h 17 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [T].

Par ordonnance rendue le 05 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 04 avril 2025.

Par requête motivée en date du 04 mai 2025, reçue le 04 mai 2025 à 09h 43 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [T].

Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 04 mai 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 06 mai 2025 à 14h 57, Monsieur [I] [T] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet du Calvados a failli dans son obligation de diligences, n'ayant relancé les autorités consulaires de Guinée-Bissau qu'à deux reprises en l'espace de deux mois, que les perspectives d'éloignement à bref délai sont illusoires en l'absence de réponse des autorités guinéennes, majorées par l'instabilité des relations diplomatiques avec ces dernières autorités et que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies alors que le critère de menace à l'ordre public, cité pour la première fois, ne saurait trouver à s'appliquer, avec une dernière condamnation remontant à 2021.

Le procureur général, suivant avis écrit du 07 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Suivant courrier électronique adressé le 07 mai 2025 à 08h 38, le représentant du Préfet du Calvados demande la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [I] [T] déclare ne pas comprendre pourquoi il est