Chambre Etrangers/HSC, 7 mai 2025 — 25/00316
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/198
N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6HI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2025 à 14 heures 49 par la Cimade pour :
M. [V] [N]
né le 11 Août 1997 à MAROC
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 14 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 mai 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [N], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [M], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 20 décembre 2024, notifié le 20 décembre 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 01er mai 2025, Monsieur [V] [N] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, datée du 01er mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 02 mai 2025, Monsieur [V] [N] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 03 mai 2025, reçue le 04 mai 2025 à 13 h 34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [N].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 04 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 06 mai 2025 à 14h 49, Monsieur [V] [N] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé ne peut être considéré comme représentant une menace pour l'ordre public alors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation remontant à 2019 et que sa vulnérabilité, liée à ses troubles psychiques, n'a pas été prise en compte par le Préfet, et qu'en outre, la procédure est entachée d'irrégularités liées à la notification tardive de ses droits en garde à vue, sans vérification de son aptitude à comprendre ses droits après le report de la notification des droits pour cause d'état d'ébriété, à l'absence de preuve de serment prêté par l'interprète en langue arabe l'ayant assisté au cours de la garde à vue, à l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention sans assistance d'un interprète de même que celle de la notification du magistrat du siège ayant statué sur la prolongation de la rétention administrative, et qu'enfin, les perspectives d'éloignement sont trop limitées eu égard à l'unique saisine par le Préfet des autorités tunisiennes après le refus de reconnaissance par le Maroc et l'Algérie, alors qu'il a toujours déclaré être marocain et que d'autres consulats auraient pu utilement être consultés.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 mai 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Suivant mémoire d'appel transmis le 07 mai 2025 à 07h 34, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décisi